Rejet 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juil. 2025, n° 2510924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B… A… C…, représenté par
Me Robach, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire et de lui délivrer un titre de voyage dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil et prévoir que, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera versée directement.
Il soutient que :
- la mesure demandée ne ferait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que le préfet n’a pas instruit sa demande ; aucune décision n’existe ;
- l’urgence à statuer doit être présumée s’agissant d’un renouvellement d’un titre de voyage ; il est dans l’impossibilité de voyager et d’aller rendre visite à sa mère dont l’état de santé s’est récemment dégradé ; le délai de traitement de sa demande est excessivement long ;
- la mesure demandée est utile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. M. A… C…, ressortissant érythréen né le 25 novembre 1988, qui bénéficie d’un droit au séjour en vertu d’une carte de résident valable jusqu’au 29 juillet 2028, a sollicité, le 11 octobre 2023, le renouvellement de son titre de voyage. Sa demande a été clôturée le
12 octobre 2023. M. A… C… a ensuite présenté, le 7 mai 2025, une nouvelle demande de titre de voyage, clôturée le 16 mai 2025. Le 18 juin 2025, en réponse aux sollicitations du requérant, la préfecture des Hauts-de-Seine lui a finalement indiqué que sa demande était en cours d’instruction. M. A… C… sollicite l’intervention de la juge des référés afin qu’elle enjoigne, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande et de lui délivrer un titre de voyage.
4. Pour justifier de l’urgence de sa demande, M. A… C… soutient qu’il ne peut voyager alors que sa demande de titre de voyage est désormais ancienne et que cette situation ne lui permet pas de rendre visite à sa mère dont l’état de santé s’est récemment dégradé. Toutefois, d’une part, M. A… C… ne justifie pas des difficultés techniques qu’il aurait rencontrées, pendant près d’un an et demi, entre octobre 2023 et avril 2025, date à laquelle, il a, par courriel, fait état d’une telle difficulté, pour présenter sa deuxième demande de titre de voyage. D’autre part, M. A… C…, qui ne produit aucune pièce sur ce point, ne justifie pas davantage de l’état de santé fragile de sa mère justifiant un voyage imminent vers le Soudan, pays où se serait réfugiée cette dernière. Le requérant n’établit donc pas l’existence d’une situation d’urgence non plus que le caractère d’utilité de la mesure demandée au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué».
6. Dès lors que l’action est dépourvue d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Signature ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administration ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Police
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Regroupement familial ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Classes ·
- Formalité administrative ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Décret
- Denrée alimentaire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Boulangerie ·
- Justice administrative ·
- Animaux ·
- Collectivités territoriales ·
- Règlement ·
- Traçabilité ·
- Côte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Administration ·
- Contrat d'engagement ·
- Radiation ·
- Bénéficiaire ·
- Liste ·
- Action sociale
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport en commun ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Apatride ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.