Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2302449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B A, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet F. Naïm, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2018 et 2019, pour un montant total, en droits et pénalités, de 18 729 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été taxé, au titre de versements effectués à son profit par virement, à la suite de la vérification de comptabilité de la société Lyn’Peinture dont il était salarié sur les années concernées par les redressements ; il était uniquement salarié de la société et n’exerçait aucun mandat social ;
— à ce titre, il a reçu, comme clairement identifié, des salaires et des remboursements de frais professionnels qui ne sont pas taxables à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux et qui ont été déduits du revenu taxable par réponse aux observations du contribuable du 15 avril 2022 ;
— les salaires et frais ont été retenus en raison des déclarations effectuées par la société sur les déclarations sociales nominatives ; or, au vu des bulletins de salaire qu’il a produits, il y a lieu de retenir un montant de salaires imposable de 16 501 euros au titre de 2018 et de 21 942 euros au titre de 2019, salaires qui avaient bien été déclarés initialement et ne peuvent donner lieu ni à reprise ni à majoration ; a minima, les sommes perçues considérées comme distribuées et taxées en revenu de capitaux mobiliers se limiteraient à 9 615,27 euros au titre de 2018 et 23 256,45 euros au titre de 2019 ;
— il apparaît une erreur matérielle dans le montant des revenus déterminé de 2019, dès lors qu’il a été pris en compte deux fois le montant de 4 591,28 euros au 27 juin 2019 ;
— dès lors qu’il était incontestablement et uniquement identifié comme salarié de la société, et non comme associé, et qu’il n’exerçait aucun mandat social, les sommes virées à son profit ne peuvent, en tout état de cause, qu’être taxées en traitements et salaires et non en revenus de capitaux mobiliers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé le 18 décembre 2023 et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
— une erreur s’étant glissée dans le calcul du montant total de la somme versée à M. A, au titre de l’année 2019, il convient de rectifier ce montant à 52 193 euros au titre de cette année ; un dégrèvement correspondant à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 a été prononcé le 18 décembre 2023 pour un montant total, en droit et pénalités, de 1 977 euros ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Lyn’Peinture a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 19 janvier 2018 au 31 décembre 2019. A la suite de ces opérations de contrôle, il est apparu que M. A, salarié de la société au cours de cette période, a appréhendé des sommes provenant de comptes bancaires de cette société sans justificatifs. L’intéressé a alors fait l’objet d’un contrôle sur pièces en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2018 et 2019 et l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 1er décembre 2021, les rehaussements en résultant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les impositions supplémentaires mises à la charge du requérant en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été ramenées aux sommes de 5 717 euros au titre de l’année 2018 et de 13 012 euros au titre de l’année 2019 en réponse aux observations du contribuable du 15 avril 2022 et mises en recouvrement le 30 septembre 2022, pour un montant de 3 916 euros en droits et 1 801 euros en pénalités au titre de l’année 2018 et de 9 061 euros en droits et 3 951 euros en pénalités au titre de l’année 2019. La réclamation contentieuse du contribuable, en date du 13 janvier 2023, ayant été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 pour un montant total, en droits et pénalités, de 18 729 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 18 décembre 2023, postérieure à l’introduction de la présente requête, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la somme de 1 977 euros en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2019, compte tenu de l’erreur matérielle dans le calcul de la somme totale versée par la société Lyn’Peinture à M. A au titre de cette année, qui a conduit à réduire le montant de cette somme de 4 591,28 euros. Par suite, les conclusions à fin de décharge formulées par M. A sont, à due concurrence, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes du c de l’article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ".
4. D’une part, aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu ».
5. Les sommes perçues par un salarié de son employeur présentent en principe le caractère de salaires et sont présumées avoir ce caractère. Il est constant que M. A n’avait, dans la SARL Lyn’Peinture ni la qualité de mandataire social, ni la qualité d’associé, mais en était le salarié au titre des années d’imposition en litige.
6. D’autre part, aux termes de l’article 87 du code général des impôts : « Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de souscrire, dans les conditions prévues à l’article 87 A, une déclaration dont le contenu est fixé par décret. / () ».
7. En premier lieu, il constant que la SARL Lyn’Peinture n’a pas respecté les obligations précitées de l’article 87 du code général des impôts et que les sommes en cause, versées en 2018 et 2019 à M. A, ne figuraient pas sur les déclarations annuelles de salaire, ni en traitements et salaires imposables, ni en allocation pour frais d’emploi. Par ailleurs, M. A n’établit pas, ni même n’allègue, que les sommes en litige auraient été comptabilisées par la société Lyn’Peinture ou même que son nom figurait dans les livres comptables de la société et que les dépenses correspondantes y auraient été clairement individualisées, l’intéressé reconnaissant dans ses écritures que la SARL Lyn’Peinture s’est placée en opposition à contrôle fiscal et n’a présenté aucune comptabilité, ni aucun document notamment social. Par suite, le moyen tiré de ce que les sommes virées à son profit ne peuvent qu’être taxées dans la catégorie des traitements et salaires, et non dans celle des revenus de capitaux mobiliers, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l’administration fiscale, qui supporte la charge de la preuve lorsqu’elle remet en cause le montant des revenus déclarés par un contribuable et que celui-ci conteste cette remise en cause dans le délai qui lui est imparti, doit être regardée comme apportant une telle preuve, dans l’hypothèse où elle se fonde sur les montants mentionnés sur une déclaration annuelle des salaires versés souscrite par l’employeur du contribuable, par la production de ce document. Toutefois, si le contribuable fait état d’éléments sérieux de nature à faire apparaître que cette déclaration annuelle des salaires comporte des inexactitudes ou, d’une manière générale, a pu inclure des sommes dont l’intéressé n’aurait pas disposé au cours de l’année d’imposition, il incombe à l’administration d’établir par tout autre moyen complémentaire la perception effective des revenus en cause au cours de l’année d’imposition.
9. M. A soutient que l’administration fiscale ne devait pas prendre en compte les salaires déclarés par la SARL Lyn’Peinture dans ses déclarations sociales nominatives au titre des années 2018 et 2019, à savoir, respectivement, les sommes de 13 059 euros et 20 151 euros, mais le montant net imposable figurant sur ses bulletins de salaire, à savoir les sommes de 16 500,87 euros pour l’année 2018 et 21 942,47 euros pour l’année 2019. Toutefois, en se bornant à produire les seules fiches de paie des mois de décembre 2018 et 2019, lesquelles sont susceptibles de régularisations postérieures, et alors qu’il est constant que la société Lyn’Peinture n’a présenté aucune comptabilité et s’est placée en opposition à contrôle fiscal, M. A ne se prévaut d’aucun élément sérieux de nature à remettre en cause les montants des salaires versés mentionnés dans les déclarations sociales nominatives établies par la SARL Lyn’Peinture au titre des années 2018 et 2019 et sur lesquelles l’administration fiscale s’est fondée pour déterminer le montant des revenus de capitaux mobiliers perçus par le requérant au titre de ces mêmes années. Dès lors, en l’état du dossier, le moyen tiré d’une double imposition ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré ce qu’a minima, les sommes perçues considérées comme distribuées, et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, se limiteraient à 9 615,27 euros au titre de 2018 et 23 256,45 euros au titre de 2019, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui ont été mises à sa charge, au titre des années 2018 et 2019, ni des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui ont été mises à sa charge, au titre des années 2018 et 2019, à hauteur de la somme de 1 977 (mille neuf cent soixante-dix-sept) euros.
.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
lc
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