Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2402845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402845 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 avril 2024, le 15 novembre 2024 et le 6 février 2025, M. A, représenté par Me Deschildre, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Wittelsheim à lui verser la somme totale de 64 194,92 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de l’arrêté du 8 juin 2021 du maire de la commune refusant de le réintégrer dans son cadre d’emploi et de le réaffecter dans un emploi correspondant à son grade ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Wittelsheim la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’illégalité de la décision du 8 juin 2021 refusant de le réintégrer constatée par le jugement du tribunal de céans en date du 18 avril 2023 est constitutive d’une faute qui engage la responsabilité de la commune de Wittelsheim ;
— ses préjudices financiers nés de pertes de rémunération s’élèvent à la somme totale de 39 194,92 euros ;
— il a subi un préjudice moral, en raison d’une perte de confiance en soi et d’une dégradation de son image, qui peut être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
— il a subi un trouble dans les conditions d’existence pouvant être chiffré à 5000 euros ;
— cette faute lui a causé un préjudice de carrière estimé à 10 000 euros, en raison de la période d’inactivité professionnelle de deux ans mentionnée sur son curriculum vitae.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2024 et le 13 janvier 2025, la commune de Wittelsheim, représentée par M. B, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant n’établit pas l’existence d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le requérant n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre la décision annulée par le tribunal administratif et les préjudices invoqués et ne justifie pas du caractère certain des préjudices invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal, rapporteure,
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
— et les observations de Me Sturchler, substituant Me B, représentant la commune de Wittelsheim.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er février 2019, M. A, attaché territorial principal, a été détaché sur l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services de la commune de Wittelsheim. Par un arrêté du 8 juin 2021, le maire de Wittelsheim l’a déchargé de ses fonctions sans le réintégrer dans les services de la commune. Par un jugement du 18 avril 2023, le tribunal de céans a annulé l’arrêté du 8 juin 2021 en tant qu’il porte refus de réintégration de M. A, au motif que la collectivité était tenue de procéder à la réintégration de M. A dans son cadre d’emplois et de le réaffecter dans un emploi correspondant à son grade et qu’elle ne justifiait pas de l’impossibilité d’y procéder. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de la commune à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ce refus de réintégration.
Sur la responsabilité de la commune :
2. L’illégalité du refus de réintégrer de M. A dans les effectifs de la collectivité constatée par le jugement du tribunal de céans en date du 18 avril 2023 est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune de Wittelsheim.
Sur les préjudices :
3. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 5 septembre 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans dans un jugement du 24 juin 2025, le maire de Wittelsheim a réintégré M. A dans son cadre d’emploi à compter du 1er septembre 2021 en le maintenant en surnombre pendant un an à compter du 18 juin 2023, à défaut de pouvoir le réaffecter sur un emploi correspondant à son grade d’attaché principal. Ainsi, la responsabilité de la commune de Wittelsheim à l’égard du requérant court à compter du 1er septembre 2021, date à laquelle il a été déchargé de ses fonctions de directeur général adjoint des services jusqu’au 18 juin 2023, date de sa réintégration dans les effectifs de la commune suivie de sa mise en surnombre.
4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
5. En l’espèce M. A, qui a été irrégulièrement évincé, a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité du refus de le réintégrer.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
6. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
7. En premier lieu, M. A fait valoir qu’il a subi une perte de rémunération au titre de l’indemnité de fonctions, sujétions et d’expertise (IFSE) à hauteur de 29 043 euros. Toutefois, les montants dont il se prévaut, à savoir un montant annuel de 14 447 euros, soit 1 037, 25 euros mensuels, correspondent aux montants de l’IFSE qui lui étaient versés dans le cadre de ses fonctions de directeur général adjoint des services sur lesquelles il était détaché. Or, ainsi qu’il a été dit aux points 1 et 2, l’arrêté du 8 juin 2021 n’a pas été annulé en tant qu’il mettait fin à ce détachement mais uniquement en tant qu’il n’a pas réintégré M. A. Il ressort de l’instruction, notamment d’un arrêté en date du 7 décembre 2018, que le montant mensuel de l’IFSE qu’il percevait avant son détachement s’élevait à 720 euros. M. A avait donc une chance sérieuse, en étant réintégré dans son cadre d’emplois sur un poste relevant de son grade, de percevoir un montant au moins équivalent au titre du versement de l’IFSE. Il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en accordant à ce titre au requérant une somme de 15 528 euros.
8. En deuxième lieu, en étant réintégré dans son cadre d’emploi sur un poste relevant de son grade, M. A avait également une chance sérieuse de percevoir annuellement un complément indemnitaire de 371,20 euros, qu’il percevait déjà avant son affectation sur l’emploi de directeur général adjoint des services. Il est donc fondé à solliciter une indemnité à ce titre dont le montant peut être évalué à 667 euros.
9. En troisième lieu, M. A soutient avoir subi une perte de rémunération, relative au versement de la prime de fin d’année pour les années 2022 et 2023, à hauteur de 3 199,80 euros. Il en déduit que sa perte de rémunération au titre de cette prime pour la période considérée s’élève à 5 222,03 euros, compte tenu de la prime de 1 177,57 euros qu’il a touchée en 2023. Toutefois, il ressort de l’instruction que M. A s’est bien vu attribuer une prime annuelle au titre des années 2022 et 2023. S’il ressort des bulletins de paie versés au dossier que le montant alloué est plus faible, d’environ 600 euros, par rapport à celui qu’il percevait les années précédentes, M. A ne démontre pas qu’il avait une chance sérieuse que le montant qu’il avait précédemment perçu soit maintenu en cas de réaffectation sur l’un des postes alors vacants. Dans ces conditions, le préjudice dont se prévaut M. A n’est pas établi.
10. En dernier lieu, M. A n’établit pas l’existence d’un préjudice lié à la perte du versement mensuel de 39,74 euros au titre de la participation employeur à la mutuelle santé à compter du mois de septembre 2022, date à laquelle il a été mis à disposition du centre de gestion. Par suite, il ne peut prétendre à une quelconque indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
11. En premier lieu, si M. A indique avoir été victime d’une altération de son état de santé, d’une perte de confiance en soi ainsi que d’une dégradation de son image professionnelle, il n’apporte aucun élément susceptible de justifier de la réalité de ce préjudice.
12. En second lieu, si le requérant fait état d’un préjudice de carrière en faisant valoir que sa période d’inactivité aurait eu des conséquences sur ses recherches de postes, il se borne à énumérer diverses candidatures à des postes qui n’ont pas abouti, sans démontrer le lien de causalité avec son éviction illégale durant la période de septembre 2021 à juin 2023. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, sur les huit candidatures infructueuses mentionnées, trois sont antérieures à cette période et deux autres constituent en réalité des échecs à des concours. Ainsi, à défaut d’établir un lien de causalité avec la faute commise, M. A n’est pas fondé à réclamer une indemnisation au titre d’un préjudice de carrière.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à réclamer la somme de 16 195 euros au titre des préjudices qu’il a subis.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Wittersheim au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Wittersheim une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposé pour la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Wittersheim est condamnée à verser à M. A la somme de 16 195,13 euros.
Article 2 : La commune de Wittersheim versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Wittersheim au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Wittelsheim.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
C.Weisse-Marchal
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
S. Michon
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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