Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 18 févr. 2026, n° 2518345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Thieuleux, doit être entendue comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 9 décembre 2025, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de refus de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses trois filles, alors que ses deux jumelles âgées de neuf mois font l’objet d’un suivi en consultation pneumo-pédiatrique ;
- elle méconnaît les articles 1 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’elle présente une situation de particulière vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’OFII ne démontre pas que l’entretien de vulnérabilité aurait été mené par une personne dotée d’une qualification particulière ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est mère isolée de trois filles et se trouve placée dans une situation de vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision en litige est suffisamment motivée ;
- Mme A… n’est plus éligible au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès lors qu’elle a été définitivement déboutée de sa demande d’asile, en vertu des articles L. 551-15 et L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- si Mme A… a fait part d’un problème de santé lors de son dernier entretien de vulnérabilité, elle n’a produit aucun document médical et ne justifie pas avoir accompli les diligences pour l’examen de son état de santé ;
- le seul fait qu’un demandeur d’asile fasse l’objet d’un refus des conditions matérielles d’accueil ne le place pas dans un état de dénuement matériel extrême, alors qu’il peut solliciter l’assistance des structures locales pour subvenir à ses besoins.
Des pièces présentées pour Mme A… ont été enregistrées le 9 janvier 2026.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Letort a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 24 janvier 1997 à Kenema (Sierra Leone), entrée en France le 28 décembre 2023 avec sa fille mineure B…, a présenté une demande d’asile enregistrée le 10 janvier 2024, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 janvier 2025, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 avril suivant. Le 9 décembre 2025, Mme A… a présenté une demande de réexamen, et par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Mme A… indique avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle le 15 décembre 2025, et présente des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens, fondées sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par conséquent, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…)./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 522-3 du même code dispose que « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (…) les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs (…) les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Pour refuser à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la direction territoriale de l’OFII de Melun s’est fondée sur la circonstance que la demande d’asile présentée le 9 décembre 2025 a été qualifiée de demande de réexamen, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est constant que la demande d’asile présentée le 22 décembre 2025 par Mme A… doit être qualifiée de demande de réexamen, en conséquence du rejet définitif d’une première demande d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 février 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion d’un nouvel entretien, la requérante a précisé vivre seule avec ses trois filles B…, née le 30 novembre 2019, Kadiatou et Aïssatou nées le 20 avril 2024, et a déclaré des problèmes de santé auxquels ses deux dernières filles et elle-même sont confrontés. A cet égard, Mme A… produit des documents médicaux attestant que ses filles jumelles souffrent de pathologies respiratoires ayant entraîné une hospitalisation de plusieurs jours pour détresse respiratoire oxygéno-dépendante en novembre 2025. De même, Mme A… atteste souffrir également d’un asthme allergique sévère, et bénéficier depuis mai 2025 d’une prise en charge associative, médicale et psycho-traumatique pour des troubles post-traumatiques au sein de l’unité de soins des femmes excisées de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre. Enfin, si, à l’occasion de cet entretien du 9 décembre 2025, la requérante a indiqué être hébergée avec ses filles au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile de Champagne, une telle situation doit être regardée comme nécessairement précaire, en conséquence du rejet définitif de sa première demande d’asile. Dès lors, Mme A… justifie d’une situation de particulière vulnérabilité justifiant que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit accordé, malgré le fait qu’elle ait présenté une demande de réexamen.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du
9 décembre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif de l’annulation prononcée implique nécessairement que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration accorde à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 9 décembre 2025, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais du litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Thieuleux, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à Me Thieuleux. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 9 décembre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 9 décembre 2025, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thieuleux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Thieuleux, avocate de Mme A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé : C. Letort
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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