Rejet 14 novembre 2023
Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 14 nov. 2023, n° 2103767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2103767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 novembre 2021 et le 27 octobre 2022, l’association Collectif Citoyen Montagnytois, représentée par Me Abrassart, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 30 juin 2021 par lequel le conseil municipal de Montagny-en-Vexin a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune, ensemble la décision du 15 septembre 2021 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montagny-en-Vexin la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le conseil municipal de Montagny-en-Vexin n’est pas compétent pour prendre la délibération attaquée dès lors que la compétence relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) relève de la communauté de communes du Vexin-Thelle (CCVT) ;
— la délibération attaquée est entachée de vice de forme, en l’absence de mentions, dans ses visas, du schéma de cohérence territoriale de la CCVT approuvé par délibération du 16 décembre 2014 et modifié par délibération du 15 avril 2019, des délibérations, des « avis requis des services de l’État et autres administrations concernées » et de la justification de la compétence de la CCVT en matière de PLU depuis le 1er janvier 2018 ; en outre, il revient à la commune de communiquer les délibérations des 22 octobre 2009 et 7 février 2019 dont il est fait état dans les visas de la délibération attaquée ;
— rien ne permet d’indiquer qu’une réelle concertation a eu lieu ;
— la délibération attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour les conseillers municipaux d’avoir reçu communication, en temps utile, du projet de PLU, modifié suite à l’enquête publique ;
— l’institution des neuf emplacements réservés prévus au PLU, lesquels sont dépourvus de tout intérêt général, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’alignement instauré en zone UB2-1 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2022 et le 30 novembre 2022, la commune de Montagny-en-Vexin, représentée par Me Tourbier, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation conformément aux dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête de l’association requérante est irrecevable, faute pour son président de justifier qu’il dispose de la capacité pour la représenter en justice ; elle est, en outre, dépourvue d’intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— en tout état de cause, les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
— les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
— les observations de M. A, représentant le Collectif Citoyen Montagnytois,
— et les observations de Me Delort, représentant la commune de Montagny-en-Vexin.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, l’association Collectif Citoyen Montagnytois demande l’annulation de la délibération du 30 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de Montagny-en-Vexin a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, dont l’élaboration a été prescrite par une délibération du 4 septembre 2014.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme () en collaboration avec les communes membres. () / 2° La commune lorsqu’elle n’est pas membre d’un tel établissement public, le cas échéant en collaboration avec l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre ».
3. En vertu de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue du I de l’article 136 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, en vigueur à la date de prescription de l’élaboration du PLU de Montagny-en-Vexin : " I.- La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : / 1° Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale () / IV. Lorsque l’exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt () est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant la fusion. A défaut, la communauté de communes exerce l’intégralité de la compétence transférée ".
4. En outre, le II de l’article 136 de la loi du 24 mars 2014 prévoit, à titre transitoire, que : « La communauté de communes () existant à la date de publication de la présente () et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme () le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu. / Si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes () n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme (), elle le devient de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II () ».
5. Il est constant que la communauté de communes du Vexin-Thelle (CCVT) n’est pas devenue compétente en matière de PLU dans les trois mois suivant la publication de la loi du 24 mars 2014. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du président de la CCVT adressé le 18 décembre 2020 à la préfète de l’Oise, que la communauté de communes n’était pas davantage compétente en cette matière à la date de la délibération attaquée, dès lors que trente communes sur les trente-six membres de la CCVT, représentant plus de 20% de la population communautaire se sont expressément opposées, dans les conditions prévues au II de l’article 136 de la loi du 24 mars 2014, à un tel transfert. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l’association requérante, le conseil municipal de la commune de Montagny-en-Vexin disposait de la compétence pour adopter la délibération attaquée. Le moyen soulevé en ce sens ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, si l’association requérante soutient qu’il n’est pas fait référence, dans les visas de la délibération attaquée, du schéma de cohérence territoriale de la CCVT approuvé par délibération du 16 décembre 2014 et modifié par délibération du 15 avril 2019, des « avis requis des services de l’État et autres administrations concernées » et de la justification de la compétence de la CCVT en matière de PLU, l’absence de telles mentions est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée.
7. En troisième lieu, l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme dispose que : « I. ' Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme () ».
8. Il ressort de la délibération du 4 septembre 2014 qu’après avoir prescrit l’élaboration d’un PLU sur l’ensemble du territoire communal, le conseil municipal de la commune de Montagny-en-Vexin a fixé les modalités de la concertation en prévoyant la publication dans le bulletin municipal de toutes les informations se rapportant à l’élaboration du PLU et à son état d’avancement, la mise à disposition du public en mairie de tous les éléments relatifs à l’élaboration de ce document d’urbanisme, notamment les éléments du diagnostic ainsi que les travaux préparatoires à la définition du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), la tenue d’un registre destiné à recueillir les observations du public et l’organisation, d’au moins, une réunion publique. A cet égard, si l’association requérante regrette dans ses déclarations à l’audience publique le « manque de communication » de l’équipe municipale sur le document d’urbanisme en cours d’élaboration, il ressort des pièces du dossier, et notamment du journal « Montagny-en-Vexin Le Mag' » dont de nombreux numéros sont versés au débat par la commune, que l’ensemble des habitants de la commune, destinataires de cette revue, ont été informés et mis en mesure de présenter leurs propositions, suggestions et observations durant toute la durée des travaux d’élaboration du PLU. En outre, il ressort des mentions de la délibération du 19 mars 2019 procédant au bilan de la concertation que plusieurs demandes ont été formulées sur le registre prévu à cet effet ainsi que lors de la réunion publique du 27 novembre 2018, dont le compte-rendu a d’ailleurs été remis au commissaire-enquêteur. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet de PLU a été adopté au terme d’une procédure irrégulière, faute de concertation organisée conformément aux dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
10. Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l’ensemble du projet de plan local d’urbanisme que la délibération a pour objet d’approuver, et que s’ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n’impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l’absence d’une demande de leur part.
11. Il est constant que la convocation à la séance du 30 juin 2021, adressée par le maire de Montagny-en-Vexin aux conseillers municipaux par un courrier du 18 juin 2021, indiquait, parmi les huits points inscrits à l’ordre du jour, " [l']approbation du plan local d’urbanisme et du schéma de gestion des eaux pluviales suite à l’enquête publique ". Il ressort des pièces produites par la commune de Montagny-en-Vexin que les conseillers municipaux ont été destinataires, par l’intermédiaire d’un courriel du 25 juin 2021, d’un lien de téléchargement leur permettant d’accéder à l’intégralité du dossier de plan local d’urbanisme. A cet égard, en se bornant à soutenir que la transmission de l’ensemble de ces pièces volumineuses, cinq jours seulement avant la séance du conseil municipal n’a pas permis aux élus de les analyser de façon à formuler un vote éclairé, un telle circonstance, au demeurant sans incidence sur l’accomplissement de la formalité requise par le principe énoncé au point 10, ne saurait suffire, en l’absence d’autre élément précis et circonstancié, à établir que les conseillers municipaux de Montagny-en-Vexin n’ont pas disposé d’une information suffisante leur permettant d’exercer utilement leur mandat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
12. En cinquième lieu, l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme dispose que : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; / 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit () ".
13. L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’erreur manifeste. En outre, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini et le juge exerce un contrôle restreint sur le caractère réel de l’intention de la commune. Enfin, il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles.
14. Premièrement, l’emplacement réservé n° 1 est destiné à l’aménagement d’une liaison piétonne entre les rues du Parc et de la Maladrerie, permettant de relier deux lotissements et ainsi, d’éviter aux enfants de la commune de parcourir le cœur de bourg aux trottoirs très étroits pour se rendre à l’école. Si l’association requérante considère que la création de cette liaison douce n’est pas motivée par un intérêt public et n’aura pour seul effet que de créer des nuisances pour les riverains sans leur apporter de réel avantage, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude de circulation et de sécurité routière réalisée sur le territoire communal en novembre 2017 que la réalisation de ce cheminement piétonnier par l’ouverture du mur situé au fond des deux rues du Parc et de la Maladrerie, actuellement en impasse, permettrait aux enfants habitant dans le lotissement situé au nord de la commune d’effectuer un trajet plus court vers leur école et ce, en étant " beaucoup moins exposé[s] aux risques liés à l’étroitesse de la RD983 près de l’église ". Par suite, la création de cet emplacement réservé n° 1, qui s’inscrit en cohérence avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ayant pour objet, d’une part, de protéger l’identité rurale de la commune et d’autre part, de conforter les cheminements permettant des déplacements doux vers les équipements publics, n’est, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni dépourvu de tout intérêt général, ni entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Deuxièmement, l’emplacement réservé n° 2, d’une surface de 6 772 mètres carrés, a été institué dans le but de créer un parc paysager ainsi qu’une aire de stationnement, situés à l’arrière de la mairie.
16. D’une part, le rapport de présentation indique, dans son paragraphe II.6.4 relatif aux capacités de stationnement, que " la commune connaît des difficultés pour organiser le stationnement sur son territoire en raison de sa trame urbaine très dense [et] de l’implantation en alignement des constructions ne permettant pas des stationnements latéra[ux] sur l’artère principale " et précise que seuls dix emplacements sont disponibles à proximité de l’église et de la mairie. Si l’association requérante soutient qu’il n’existe aucun besoin de stationnement au regard de la taille de la commune et que la création d’une aire de stationnement aurait pour conséquence de goudronner une surface actuellement engazonnée, elle ne fait pas état, en se bornant à produire trois photographies, sans date ni heure de capture, d’éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à contredire utilement l’analyse effectuée quant à l’état du stationnement au sein du rapport de présentation, d’ailleurs prolongée sur ce point par une orientation du PADD.
17. D’autre part, la création d’un parc paysager public, connecté directement avec la mairie, est la traduction concrète de l’orientation du PADD visant à préserver et mettre en valeur les espaces publics ainsi que les éléments paysagers et naturels qui fondent l’identité de la commune de Montagny-en-Vexin. S’il est vrai, qu’interrogé sur ce point, le commissaire enquêteur a souhaité attirer l’attention de la commune sur le fait que la création d’un tel espace public dédié aux rencontres, à la promenade et aux jeux pour les jeunes enfants peut présenter un risque « d’incivilité » et a encouragé les auteurs du PLU à envisager des mesures de protection de cet espace, les allégations de l’association requérante relatives aux troubles qui seront nécessairement portés à la tranquillité des habitants de la commune et au surcoût engendré par le gardiennage de ce lieu ne sont toutefois étayées par aucune pièce versée au dossier.
18. Par suite, il résulte des deux points qui précèdent que l’institution de l’emplacement réservé n° 2 n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ni davantage de détournement de pouvoir, à supposer même un tel moyen soulevé par l’association requérante, lequel n’est nullement démontré par les pièces du dossier.
19. Troisièmement, les emplacements réservés nos 3 et 4, situés respectivement rue Couture et rue des Grès Valois ainsi que rue Fontaine, ont vocation à accueillir, sur des surfaces de 3 060 et 3 850 mètres carrés en entrées est et ouest du bourg, des ouvrages hydrauliques afin de répondre au besoin de gestion des eaux pluviales de la commune. Il ressort des pièces du dossier que, face au risque d’inondation lié aux remontées de nappes d’eau souterraines ainsi qu’aux ruissellements auquel la commune de Montagny-en-Vexin est confrontée, cette dernière a fait le choix de réaliser un schéma directeur de gestion des eaux pluviales dans le cadre duquel une étude hydraulique a été réalisée. Parmi les solutions techniques proposées à l’issue de cette étude figuraient la création de bassin de tamponnement d’une part, au niveau des rues Couture, des Grès Valois et du Petit Bois afin de réduire les importants volumes d’eaux pluviales provenant des bassins versants tout en améliorant le système de collecte déjà existant et d’autre part, au niveau de la rue de la Fontaine, dans le but de limiter le volume d’eau rejeté au milieu hydraulique superficiel et de protéger le fossé contre l’érosion dû à l’écoulement de l’eau. Si le collectif requérant considère que la commune aurait dû opter pour la solution visant en le creusement de fossés pour résoudre les dysfonctionnements hydrauliques sur le territoire communal, une telle assertion est toutefois dépourvue de tout élément probant de nature à remettre en cause le bien-fondé de la solution technique retenue. Dans ces conditions, et compte tenu la volonté des auteurs du PLU inscrite au PADD de garantir la sécurité des personnes et des biens face au risque de ruissellement notamment par l’aménagement d’ouvrages de gestion hydraulique, la constitution des emplacements réservés nos 3 et 4 n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
20. Quatrièmement, les emplacements réservés nos 5, 6 et 7, sur lesquels sont prévus la création de plusieurs places de stationnement et d’un arrêt de bus, répondent, en outre à la nécessité d’aménager l’entrée sud du bourg pour renforcer la sécurité sur la route départementale n° 983. A cet égard, il ressort du rapport de présentation que le trafic journalier s’élève entre 1 100 et 1 200 véhicules, dont une quarantaine de véhicules lourds, par jour et par sens de circulation. Ainsi, et dans le prolongement des aménagements proposés par l’étude de circulation et de sécurité routière réalisée sur le territoire communal en novembre 2017, les auteurs du PLU ont décidé, d’une part, de contraindre les usagers de la route départementale n° 983 à une vitesse raisonnable, en entrée comme en sortie de bourg, par la réalisation d’une chicane asymétrique et d’un passage piéton à proximité des panneaux de signalisation de l’agglomération et d’autre part, de garantir une boucle sécurisée pour le car scolaire en aménageant, à ce même emplacement, un arrêt de bus ainsi que de plusieurs places de stationnement.
21. Si l’association requérante considère entachée d’erreur manifeste d’appréciation la décision de réserver un emplacement en sortie sud du bourg impliquant de procéder à une expropriation pour la création d’un arrêt de bus alors que celui-ci aurait pu être implanté ailleurs, il résulte du principe énoncé au point 13 que l’opportunité du choix fait par les auteurs du PLU de la localisation d’un emplacement réservé n’est pas soumis au contrôle du juge. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’éventualité, critiquée par le Collectif Citoyen Montagnytois, de prévoir une aire de covoiturage avec bornes de recharge électrique sur ces emplacements réservés a été abandonnée par les auteurs du PLU à la suite de la réserve émise par le commissaire-enquêteur à l’issue de l’enquête publique. Enfin, contrairement à ce que soutient l’association requérante, la délimitation des emplacements réservés nos 5, 6 et 7 n’est pas incompatible avec la préservation du calvaire situé à proximité et identifié par le plan local d’urbanisme du fait de son intérêt patrimonial.
22. Par suite, il résulte des deux points qui précèdent que l’institution des emplacements réservés nos 5, 6 et 7, en cohérence avec plusieurs orientations du PADD relatives à la gestion des déplacements et au renforcement de la sécurité sur le territoire communal, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
23. Cinquièmement, l’emplacement réservé n° 8 est destiné à la création d’un nouvel accès donnant sur la rue du Bocquet Boulie et d’une aire de stationnement. Si le collectif requérant affirme que l’institution d’un nouvel accès de secours ne participe pas de l’intérêt général dès lors que l’école en dispose déjà de plusieurs, il ressort des pièces du dossier que l’accès envisagé par les auteurs du PLU répond à la préoccupation, résultant du Plan particulier de mise en sûreté (PPMS) « Alerte intrusion » établi pour l’école primaire communale, de doter le bâtiment principal de l’établissement scolaire d’un itinéraire permettant la fuite des élèves et du personnel enseignant, en cas d’attaque, sans exposition au danger. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies annexées à l’étude de l’étude de circulation et de sécurité routière réalisée sur le territoire communal en novembre 2017 que la capacité de stationnement est, contrairement à ce que soutient l’association requérante, encore insuffisante aux abords de l’école de sorte que la création d’une aire de stationnement dédiée au personnel scolaire et périscolaire permettra, non seulement de libérer des emplacements devant le groupe scolaire mais également de remédier au stationnement anarchique ayant cours sur la chaussée rue de la Fontaine du fait du manque de places. Ainsi, compte tenu de l’orientation du PADD visant à pérenniser les équipements publics existants sur le territoire de Montagny-en-Vexin, la création de l’emplacement réservé n° 8, dont l’emprise a d’ailleurs été réduite à la suite des observations des habitants formulées lors de l’enquête publique, n’est ni dépourvue de tout intérêt général, ni davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
24. Sixièmement, l’emplacement réservé n° 9 répond à la volonté de la commune d’accompagner le renouvellement urbain par l’aménagement d’un éco-quartier sur l’emplacement d’une actuelle friche située en entrée nord du bourg. A cet égard, le point V.2.3.2. du rapport de présentation intitulé « La zone à urbaniser » identifie une zone, classée en 2AU, de développement à vocation d’habitat située entre le tissu urbain et la zone d’activité pouvant se greffer à l’urbanisation existante et résorber une friche économique. Dans ce cadre, le PADD, qui prévoit un scénario démographique de 103 habitants supplémentaires ou 40 logements à l’horizon 2030, définit une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) relative à cette zone 2AU dont l’objectif consiste en la définition d’un programme prenant la forme de l’aménagement d’un éco-quartier décomposé en un hectare et demi d’équipements et de services, en 2 700 mètres carrés d’espace naturel avec gestion des eaux pluviales et de 9 990 mètres carrés de logements, avec un seuil minimal fixé à douze. Par suite, l’institution de l’emplacement réservé, en cohérence avec le projet démographique dégagé par les auteurs du PLU, est dépourvue d’erreur manifeste d’appréciation, ce quand bien même, ainsi que le soutient l’association requérante, la densité de population par kilomètre carré à Montagny-en-Vexin est plus élevée que la moyenne de la communauté de communes du Vexin-Thelle.
25. Dès lors, il résulte de ce qui vient d’être exposé aux points 12 à 25 que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté dans l’ensemble de ses branches. Si l’association requérante fait valoir en outre, au soutien de ce moyen, que ces différents projets portés par les auteurs du PLU vont entraîner des coûts supplémentaires et disproportionnés, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces dépenses seraient hors de proportion avec les ressources actuelles de la commune.
26. En sixième lieu, si le collectif requérant soutient que l’alignement instauré en zone UB2-1 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il aura pour conséquence de créer « un paysage urbain dégradé », il n’apporte toutefois aucun élément au soutien de cette assertion.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montagny-en-Vexin, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’association requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association Collectif Citoyen Montagnytois une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Montagny-en-Vexin et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Collectif Citoyen Montagnytois est rejetée.
Article 2 : L’association Collectif Citoyen Montagnytois versera la commune de Montagny-en-Vexin une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Collectif Citoyen Montagnytois et à la commune de Montagny-en-Vexin.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Beaucourt et Mme B, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
P. BEAUCOURTLe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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