Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 21 oct. 2025, n° 2501041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 et le 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mathurin-Kancel, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu’à la notification du jugement statuant sur sa requête en annulation, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, Me Mathurin-Kancel renonçant, le cas échéant, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet peut être exécutée à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que le préfet a estimé qu’il ne justifiait pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens sur le territoire national ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’ensemble de sa famille vive en France en situation régulière, qu’il est présent depuis 2018, qu’il est le père d’une enfant à l’entretien et à l’éducation de laquelle il contribue et qu’il est couple avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour depuis juin 2025 ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 octobre 2025 à 10h00.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Sollier ;
- les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande au tribunal, à titre subsidiaire, de suspendre la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a interdit le retour de M. B… sur le territoire pour une durée d’un an.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant dominicain, né le 10 décembre 1987 à Santo Domingo (République Dominicaine), est entré sur le territoire français en septembre 2018 selon ses déclarations. Le 29 septembre 2025, il a été placé en retenue et entendu pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, M. B… soutient être entré en France en 2018, à l’âge de 31 ans, pour rejoindre sa famille. Tout d’abord, les pièces qu’il produit ne permettent de justifier ni de la durée, ni de la continuité de son séjour en France. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que sa mère est de nationalité française, il ne verse aucune pièce permettant d’établir la réalité, la stabilité et l’intensité des liens qu’ils entretiendraient. En outre, s’il se prévaut de la présence de ses frères et de sa sœur, dont l’un est de nationalité française et les autres sont titulaires de titres de séjour, le requérant ne justifie ni de leur lien de parenté, ni de la réalité, de la stabilité et de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Ensuite, s’il soutient que son départ serait préjudiciable à son enfant mineure, âgée d’un an, à l’entretien et à l’éducation de laquelle il allègue contribuer, il n’est pas établi que la décision litigieuse aurait pour conséquence de séparer l’intéressé de celle-ci qui a sa nationalité et celle de sa mère, dont le titre de séjour est expiré depuis avril 2024. Enfin, si M. B… soutient être en couple depuis le mois de juin 2025 avec une ressortissante haïtienne, titulaire d’un titre de séjour, il ne justifie pas de la réalité, de la stabilité et de l’intensité de cette relation et de leur concubinage.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, d’une part, l’arrêté attaqué, qui indique que si M. B… déclare que sa mère, ses frères et sa sœur résident en France, il ne justifie pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens sur le territoire national, est suffisamment motivé et n’est pas entaché d’un défaut d’examen. D’autre part, il résulte également de ce qui précède, qu’aucun des autres moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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