Confirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 16 sept. 2021, n° 16/04093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/04093 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 14 octobre 2016, N° F15/00416 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/04093
N° Portalis DBVC-V-B7A-FV7N
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 14 Octobre 2016 – RG n° F15/00416
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2021
DEMANDEUR AU CONTREDIT :
Monsieur B X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEURS AU CONTREDIT :
Association SPORTING CLUB LION HERMANVILLE prise en la personne de son Président, y domicilié en cette qualité,
[…]
[…]
Maître Alain Z, mandataire judiciaire de l’association Sporting club Lion-Hermanville
[…]
[…]
Représentés par Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE ROUEN
[…]
[…]
Représentée par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 07 juin 2021, tenue par Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul,
pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 16 septembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Sporting Club Lion Hermanville (ci-après S.C.L.H), qui exerce une activité de club de tennis à Lion sur mer, a eu recours aux services de M. B X de septembre 2011 à août 2013 en tant que moniteur de tennis.
Le 13 avril 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir des indemnités de rupture, des dommages-intérêts et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 14 octobre 2016, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit de l’ancien tribunal de grande instance de Caen.
M. Y a formé contredit à cette décision .
Par un premier arrêt du 15 septembre 2017, la cour a :
— fait droit au contredit en reconnaissant l’existence d’un contrat de travail, déclaré le conseil de prud’hommes de Caen compétent, évoqué l’affaire et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 janvier 2018 après avoir enjoint aux parties à constituer avocat sous peine de radiation et avoir sursis à statuer sur les demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association S.C.L.H. aux dépens tant d’instance qu’aux frais afférents au contredit.
Le 10 novembre 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de l’association S.C.L.H, Maître Z étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 5 avril 2018, M. X a fait assigner en intervention forcée devant la cour l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Rouen.
Par un nouvel arrêt du 22 novembre 2018, la cour a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation saisie du pourvoi formé le 14 novembre 2017 par l’association S.C.L.H et Maître Z, ès qualités, contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2017, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile étant tous deux réservés.
Par courrier du 14 janvier 2021, la présidente de la 1re chambre dans le cadre de la mise en état des dossiers, a interrogé Maître Chereul, avocat des demandeurs au pourvoi en cassation, sur l’état
d’avancement du dossier aux fins de savoir si celui-ci pourrait être à nouveau audiencé.
Par courrier du 2 février 2021, Maître Launay, avocat de M. X, adressait à la cour copie de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2019 ayant rejeté le pourvoi formé par l’association S.C.L.H. et Maître Z, en qualité de mandataire judiciaire de l’association, et demandait d’audiencer à nouveau le dossier.
Le 9 février 2021, les parties étaient convoquées pour l’audience du 7 juin 2021.
Le 9 avril 2021, M. X adressait un premier jeu de conclusion suivi d’un second jeu le 3 juin 2021 par lequel il demande à la cour :
— de dire qu’il a été employé par l’association S.C.L.H. à compter du 1er juillet 2011 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, de dire que la rupture du contrat de travail s’analyse comme un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse avant de, en conséquence, fixer au passif de la procédure collective de l’association les sommes suivantes :
— 3.079,96 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 307.99 euros au titre des congés payés afférents,
— 718,62 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— 1.539,98 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9.239,88 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— de dire la décision opposable à l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Rouen,
— d’enjoindre à Maître Z, ès qualités, de lui remettre des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à l’arrêt, sous astreinte,
— de condamner Maître Z, ès qualités, aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 1er juin 2021, l’association S.C.L.H. a demandé à la cour :
— in limine litis, de constater la péremption de l’instance,
— à titre subsidiaire, de dire que M. X a cessé unilatéralement toute fonction depuis le 31 août 2013, après s’être engagé dans un autre club de tennis le 10 août 2013, de dire sa démission claire et non-équivoque ou, à défaut, de dire que l’association n’a aucunement mis fin à la relation pour juger que le contrat se poursuit et que M. X se trouve en absence injustifiée depuis le 1er septembre 2013.
Maître Z agissant ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de l’association S.C.L.H. demande à la cour :
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner aux entiers dépens et à payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
Par conclusions du 23 avril 2021, l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Rouen, demande à la cour :
— de constater que l’instance initiée par M. X est périmée,
— de le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— à titre principal, d’analyser la rupture du contrat de travail comme une démission implicite et de dire que M. X a saisi la juridiction prud’homale très tardivement,
— à titre subsidiaire, de dire qu’il n’y a pas lieu à préavis, de débouter M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à tout le moins, de réduire celles-ci dans les plus amples proportions,
— de la mettre hors de cause sur les demandes relatives à la remise de documents sous astreinte, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il est renvoyé aux énonciations des arrêts précédents pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la péremption de l’instance
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 392 prévoit quant à lui que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d’une décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement et non pas du jour où les intéressés en ont eu connaissance.
Il ressort des éléments du dossier que la cour a sursis à statuer, par arrêt du 22 novembre 2018, dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, laquelle, a, par arrêt du 20 février 2019, rejeté le pourvoi formé par l’association S.C.L.H et Maître Z en qualité de mandataire de ladite association à l’encontre de la décision initiale du 15 septembre 2017.
Dès lors, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 février 2019, peu important que les parties en aient eu connaissance ou non.
Il est constant que M. X a écrit à la cour le 2 février 2021, soit avant l’expiration du délai de péremption, pour solliciter l’audiencement du dossier ; la cour considère qu’il s’agit d’une démarche émanant de l’appelant qui démontre sa volonté de poursuivre l’instance et de faire progresser la procédure et qui a donc interrompu la péremption.
Contrairement à ce que soutiennent les parties adverses, il importe peu que M. X ait agi à la suite de l’intervention du magistrat en charge de la mise en état des dossiers et qu’il n’ait conclu que le 9 avril 2021, dans la mesure où, s’agissant d’une procédure orale, le dépôt d’écritures au greffe
n’est pas exigé et que l’arrêt de sursis à statuer du 22 novembre 2018 n’avait imposé aux parties aucune diligence pour reprendre l’instance après le rendu de la décision de la Cour de cassation.
La cour rejette la fin de non recevoir relative à l’instance soulevée.
- Sur la qualification de la rupture du contrat de travail
Le rejet du pourvoi en cassation formé à l’encontre de la décision de la cour du 15 septembre 2017 établit de manière définitive l’existence d’un contrat de travail entre M. X et l’association S.C.L.H à compter de septembre 2011.
M. X expose :
— que l’association S.C.L.H n’ayant pas régularisé de contrat de travail écrit ni procédé aux déclarations obligatoires préalables à son embauche au bout de deux ans, il a cessé de travailler pour cet employeur sans pour autant démissionner contrairement à qui est soutenu en défense ;
— que l’association a recruté un autre moniteur de tennis, M. A, à compter de septembre 2013 sans pour autant mettre en oeuvre une procédure de licenciement à son encontre ce qui matérialise la rupture du contrat de travail.
Il soutient que cette rupture est intervenue du fait des manquements de l’employeur à ses obligations de régulariser un contrat de travail et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 août 2013.
A titre principal, l’association S.C.L.H, son mandataire judiciaire et l’AGS concluent que la démission de M. X se déduit implicitement des circonstances de l’espèce à savoir la reconnaissance par l’appelant qu’il a cessé de travailler le 31 août 2013 et qu’il s’est engagé au service d’un autre employeur bien avant son remplacement par autre moniteur comme en atteste le contrat de travail à durée indéterminée qu’il a signé dès le 10 août 2013 à effet au 28 août avec le Tennis-Club Orne-Odon pour une durée minimale annuelle de 1 250 heures ainsi que les articles de presse et plannings de cours de tennis démontrant son activité au sein de ce club les lundi mardi et mercredi, jeudi et samedi. Ils soulignent que M. X était également en contrat à durée indéterminée intermittent avec l’association sportive d’Epron depuis le 15 septembre 2008 pour une durée annuelle de 429 heures de travail du 1er septembre au 30 juin de l’année suivante à raison de 13 heures par semaine. Ils versent au débat l’attestation du président de ce club qui affirme que M. X a été salarié de 2008 à juillet 2013 et qu’il a prévenu oralement qu’il quittait le club pour exercer ses fonctions au club de St Lô. Ils produisent encore le justificatif d’immatriculation de M. X pour exercer l’activité d’enseignement à titre libéral à compter du 1er octobre 2013.
Ils font enfin observer que M. X a ensuite attendu le 13 avril 2015 pour saisir la juridiction prud’homale et faire valoir pour la première fois l’existence d’un contrat de travail.
A titre subsidiaire, l’association, son mandataire et l’AGS font valoir qu’elle n’a pas entendu rompre le contrat de travail de M. X à qui elle aurait continué à attribuer des cours s’il n’avait annoncé son départ en pleine saison d’été.
S’agissant de qualifier la rupture du contrat de travail, il est admis que lorsqu’un salarié se voit contraint de rompre son contrat de travail en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, il ne doit pas être considéré comme ayant donné sa démission, qui suppose une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail et que si le manquement allégué est établi la rupture sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X qui affirme qu’il n’a pas démissionné en cessant le travail le 31 août 2013 peut se
prévaloir d’un manquement important de l’association de régulariser un contrat de travail puisque l’existence d’un contrat de travail a été définitivement reconnue. La cour considère que ce manquement avéré justifie que la rupture soit analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Surabondamment, la cour relève que l’association qui n’a jamais mis M. X en demeure de reprendre les cours après son départ ne peut pas soutenir qu’il est en absence injustifiée depuis le 10 août 2013.
- Sur les conséquences de la rupture
Pour calculer ses indemnités de rupture, M. X évalue sa rémunération mensuelle moyenne à 1 539,98 euros sur la base d’un temps complet, en renvoyant aux pièces 6 à 9 qui sont des articles de presse et attestations, 12 qui sont des relevés bancaires, 21 à 23 qui sont des déclarations de revenus 2011 à 2013 sans autrement expliciter les bases de son calcul comme le relève la partie adverse. Les factures présentées par l’association font apparaître un nombre variable d’heures de cours et de stage payées au taux horaire de 20 euros ainsi pour les trois derniers mois : en juin 2013 : 28 heures (570 euros) ; juillet 2013 : 140 heures (2 800 euros) et en août 2013 : 124,5 heures (2 480 euros) ce qui contredit son affirmation selon laquelle M. X n’aurait jamais été payé plus de 1 500 euros par mois.
La cour observe que le dernier avis d’imposition de 2014 produit portant sur ses revenus pour l’année 2013 mentionne un revenu salarié de 11 636 euros sans détailler la part émanant de l’association S.C.L.H et de ses autres employeurs ce qui n’est pas en cohérence avec la simulation d’impôt produite par l’association qui retient un revenu supérieur de 15 556 euros.
Le salarié qui a indiqué qu’il a cessé son travail le 31 août 2013 pour un autre emploi dès le 28 août sera débouté de sa demande de paiement de l’indemnité au titre du préavis qu’il était donc dans l’incapacité d’exécuter.
S’agissant du calcul de l’indemnité de licenciement, il sera effectué sur la base de son ancienneté à septembre 2011 et sur un salaire moyen sur la base proposée qui est inférieure à la moyenne de la rémunération moyenne sur les trois derniers mois soit 718,62 euros.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle doit être appréciée en application de l’article L. 1235-3 du code du travail alors en vigueur qui oblige le salarié d’une entité de moins de 11 salariés à justifier de son préjudice ; M. X qui réclame une indemnité de 12 000 euros se borne à indiquer qu’il a subi un préjudice important ; l’association fait justement observer que M. X a retrouvé immédiatement un autre emploi de moniteur de tennis mieux rémunéré. Compte tenu de son ancienneté et de la rémunération retenue, il lui sera allouée la somme de 2 000 euros.
La cour relève que dans ses dernières écritures, M. X ne réclame plus de dommages-intérêts au titre du DIF de sorte qu’il n’y a plus lieu à examiner les moyens opposés en défense.
Il n’y a pas lieu d’assortir la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte, M. X ne justifiant pas de circonstances la rendant nécessaire.
S’agissant de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l’association qui n’a pas mis en oeuvre de procédure de licenciement alors que la rupture a été jugée lui être imputable devra verser à M. X une indemnité d’un mois de salaire qui se cumulera avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base retenue de 1 539,98 euros.
Il est rappelé que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts au taux légal.
- Sur l’indemnité de travail dissimulé
M. X soutient que le défaut de délivrance de bulletins de salaire lui ouvre droit à une indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Mais l’association S.C.L.H objecte justement que cette circonstance ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel dans la mesure où M. X s’était présenté à elle sous le statut d’auto-entrepreneur. La cour considère que cette structure de taille modeste a pu se méprendre sur ses obligations.
M. X sera débouté de sa demande.
- Sur les dépens et les demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il sera alloué à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel. La société supportera les dépens.
- Sur l’opposabilité de la décision à l’AGS CGEA
Il convient de dire la présente décision opposable à l’AGS CGEA de Rouen dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables dans les conditions ci-dessous décrites.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu les arrêts des 15 septembre 2017 sur contredit et 22 novembre 2018 de sursis à statuer,
REJETTE la fin de non recevoir de péremption ;
FIXE au passif de la procédure collective de l’association Sporting Club Lion Hermanville les créances de M. B X suivantes :
— 718,62 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 539,98 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
DEBOUTE M. B X de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l’indemnité pour travail dissimulé ;
RAPPELLE que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
DIT que l’UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST devra garantir ces créances dans la limite du plafond et des limites légaux ce qui exclut la somme allouée au titre des frais irrépétibles.;
ORDONNE à Maître Z en qualité de mandataire judiciaire de l’association Sporting Club Lion Hermanville de remettre à M. B X une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de Rouen dans les limites de la garantie légale
et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 devenus L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DEBOUTE l’association Sporting Club Lion Hermanville et Maître Z en qualité de mandataire judiciaire de l’association Sporting Club Lion Hermanville de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Me Z en qualité de mandataire judiciaire de l’association Sporting Club Lion Hermanville au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la procédure collective de l’association Sporting Club de Lion Hermanville.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD R. NIRDÉ-DORAIL
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