Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 19 janv. 2026, n° 2500160 |
|---|---|
| Numéro : | 2500160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' EURL CASEDOM <unk>DN |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, l’EURL CASEDOM ÎDN, représentée par son gérant, M. A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de la collectivité de Saint-Martin, relative à sa demande de mise en œuvre du décret n° 2020-822 du 29 juin 2020 précisant les modalités de financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile dans le cadre de l’épidémie covid-19.
Par courrier du 1er décembre 2025, l’EURL CASEDOM ÎDN a été invitée, par le biais de l’application Télérecours, à régulariser sa requête en fournissant la ou les décisions contestées. Elle a été également informée que sa requête ne comportait pas suffisamment d’éléments pour permettre au juge de statuer, et un formulaire lui a été transmis afin de l’aider à la compléter, le tout dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : «Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet (…) /».
D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : «La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours.».
Enfin, aux termes de l’article R. 421-2 de ce même code dispose que : «Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…) /». De surcroit, l’article R. 421-7 dudit code dispose que : «Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège.».
Par courrier du 1er décembre 2025, la société CASEDOM ÎDN a été invitée, par l’intermédiaire de l’application Télérecours, à régulariser sa requête en produisant la ou les décisions administratives contestées. Elle a également été informée que sa requête ne comportait pas suffisamment d’éléments pour permettre au juge de statuer et qu’elle devait, à ce titre, être complétée. Un formulaire de régularisation lui a été transmis à cette fin, dans un délai d’un mois. Si la société a répondu à cette demande en produisant la décision attaquée, elle n’a toutefois assorti son mémoire d’aucun moyen de fait ou de droit. La requête demeure ainsi dépourvue de toute argumentation.
Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la société requérante a adressé à la collectivité territoriale de Saint-Martin un courrier en date du 29 septembre 2020, reçu le 7 octobre 2020, par lequel elle demandait la mise en application du décret n° 2020-822 du 29 juin 2020. En l’absence de réponse de l’administration, ce silence a fait naître une décision implicite de rejet le 7 décembre 2020, selon les dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. À compter de cette décision, elle disposait d’un délai de recours contentieux de deux mois, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, auquel s’ajoutait le délai supplémentaire prévu par l’article R. 421-7 du même code, portant la durée totale du délai de recours à trois mois, soit jusqu’au 7 mars 2021. La requête n’a été enregistrée que le 26 novembre 2025.
Dans ces conditions, la requête, qui est dépourvue de moyens et tardive, doit être déclarée irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société CASEDOM ÎDN est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CASEDOM ÎDN.
Fait à Basse-Terre le 19 janvier 2026.
Le vice-président,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
CETOL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-822 du 29 juin 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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