Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2302911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B E, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui accorder le bénéfice de ce regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique n’est pas établie ;
— la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique n’est pas motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à l’examen approfondi de sa demande ;
— la décision de la préfète a été édictée en méconnaissance des articles L. 411-1 à L. 411-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplissait les conditions ;
— la décision de la préfète a été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’a pas compétence pour répondre aux conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur et que la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant de nationalité tunisienne né le 16 septembre 1979, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 22 septembre 2025. Il a divorcé de son épouse de nationalité française le 13 juin 2017. Il s’est remarié avec une compatriote le 3 décembre 2021, et il a sollicité le regroupement familial en faveur de sa nouvelle épouse le 24 décembre 2021. La préfète de la Gironde a rejeté cette demande le 8 décembre 2022 au motif de l’insuffisance de ses ressources. M. E demande au tribunal d’annuler cette décision, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique.
2. En premier lieu, lorsque qu’une requête aux fins d’annulation est dirigée à la fois contre une décision individuelle et contre le refus de faire droit au recours hiérarchique présenté à son encontre, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet de ce recours hiérarchique serait entachée, au surplus quand elle présente un caractère implicite, ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une telle requête. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la compétence de l’auteur de la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique ne serait pas établie et de l’absence de motivation de cette décision sont doublement inopérants et doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, à supposer que ces deux moyens soient dirigés contre la décision explicite de la préfète de la Gironde, il ressort des termes de cette décision qu’elle est suffisamment motivée et qu’elle a été signée par M. A D, directeur des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait, par arrêté du 5 octobre 2022 régulièrement publié le même jour et librement accessible sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à cette fin de la préfète de la Gironde.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans () ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1°) Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ».
5. Il ressort des termes de la décision contestée, qui démontrent que la préfète de la Gironde a procédé à l’examen particulier de sa demande, que la demande de regroupement familial présentée par M. E a été rejetée au seul motif de l’insuffisance de ses ressources sur la période de référence. Il résulte des dispositions précitées que cette période de référence est comprise entre le mois de décembre 2020 et le mois de novembre 2021. En se bornant à produire ses bulletins de salaires des mois de janvier 2022 à avril 2023, qui couvrent une période postérieure, M. E ne conteste pas sérieusement l’insuffisance de ses ressources que lui a opposé la préfète de la Gironde. S’il produit également son contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 1er février 2019, ainsi que la première page de ses avis d’impôt sur les revenus des années 2019, 2020 et 2021, ces documents ne permettent pas de déterminer précisément le montant et la nature des ressources qu’il a perçues sur chacun des mois inclus dans la période de référence, et donc de contester utilement l’appréciation portée par la préfète de la Gironde sur sa demande.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E était marié depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait méconnu les stipulations précitées en refusant de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse doit être écarté.
8. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
E. F
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302911
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