Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mai 2025, n° 2504514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504514 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B A, représenté par Me Laid, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 2502078 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant néerlandais né le 28 août 2005 à Rotterdam (Pays-Bas), est entré en France le 28 janvier 2025 en vue d’assister à la rencontre entre le club de football du Feyenoord Rotterdam et du Lille Olympique Sporting Club du 29 janvier 2025 à 21 heures, alors que le déplacement des supporters du Feyenoord Rotterdam entre les points de passage frontalier routiers, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires français, d’une part, et les communes de Villeneuve-d’Ascq, de Lezennes et de Lille (Nord), d’autre part, avait été interdit du lundi 27 janvier 2025 de zéro heure au mercredi 29 janvier 2025 à minuit par un arrêté du ministre d’État, ministre de l’intérieur du 21 janvier 2025. M. A a été interpellé à Lille, et, par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision qu’il conteste, M. A fait valoir qu’une réunion de famille est prévue en France le 31 mai 2025 en vue de célébrer l’anniversaire de son grand-père paternel survenu le 10 mai 2025. Eu égard aux motifs de l’arrêté contesté, alors que M. A ne conteste pas qu’il s’est rendu à Lille au match de football en méconnaissance de l’arrêté mentionné au point 2 et ne justifie même pas qu’il aurait prévu de participer à cette réunion de famille, cette seule circonstance n’est pas susceptible de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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