Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 déc. 2025, n° 2505264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chaussade, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction attestant de sa demande de renouvellement ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le défaut de document attestant de son droit au séjour le place en situation de précarité financière puisque son employeur a suspendu son contrat le 13 décembre 2025, ce qui le prive de tout revenu et compromet les besoins essentiels de sa famille ; l’absence de récépissé fait obstacle à tout revenu ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— le défaut de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, qui méconnaît l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir, qui sont des libertés fondamentales au regard de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er juillet 2025, le président du tribunal administratif de Toulon a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé présentées en application du titre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties que l’audience se tiendrait publiquement le 17 décembre 2025 à 14 heures 45, au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Bailleux, juge des référés ;
- les observations de Me Chaussade, représentant M. A…, qui après avoir pris connaissance du mémoire en défense du préfet du Var, indique maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- et les observations de M. A…, présent à l’audience, avec son épouse et son enfant, qui fait valoir que cette situation est problématique et anxiogène car le défaut d’attestation le prive de ressources financières pour subvenir aux besoins de sa famille et l’absence d’examen du renouvellement de son titre de séjour lui est préjudiciable, car lui imposant de travailler dans un métier de substitution.
Les parties ont été informées que l’instruction serait close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est un ressortissant de nationalité marocaine, entré en France en 2019, et marié depuis le 15 décembre 2021 à Mme C…, ressortissante de nationalité française. Un enfant est né de cette union le 5 août 2022 à Toulon, de nationalité française. M. A… dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l’entreprise EURL Sintra, depuis le 5 février 2025. Il est constant en outre que suite à un jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 décembre 2023 annulant l’obligation de quitter le territoire français le concernant, M. A… s’est vu délivrer un titre de séjour vie privée et familiale portant la mention « parent d’enfant français », valable du 3 janvier 2024 au 2 janvier 2025. Après avoir, en janvier 2025, sollicité le renouvellement de sa carte de séjour, M. A… a obtenu plusieurs attestations de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la dernière expirant le 7 novembre 2025. En l’absence d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande, l’employeur a suspendu son contrat de travail en attente de régularisation, à compter du 7 novembre 2025. M. A… a saisi le tribunal administratif d’une première requête en référé-liberté le 14 novembre 2025. Le jour de l’audience, la préfecture du Var a délivré l’attestation de prolongation valable du 14 novembre 2025 au 13 décembre 2025, amenant le juge des référés à prononcer un non-lieu à statuer, dans son ordonnance du 15 novembre 2025. Le 13 décembre 2025, l’attestation de prolongation d’instruction étant arrivée à expiration, le contrat de travail de M. A… a à nouveau fait l’objet d’une suspension, en l’absence de récépissé. Par la présente requête en référé-liberté, M. A… vous demande d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction du renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ».
En ce qui concerne l’exception de non-lieu
3. Il est constant que le préfet du Var a, le jour de l’audience, délivré une attestation de prolongation d’instruction du renouvellement du titre de séjour de M. B… A…, valable du 17 décembre 2025 au 16 mars 2026. M. A… a confirmé à l’audience avoir reçu cette attestation le jour même.
4. L’attestation de prolongation d’instruction ayant été délivrée, il n’y plus lieu de statuer sur cette requête ayant pour objet d’enjoindre au préfet du Var de délivrer ladite attestation. Il y a lieu, par suite, d’accueillir l’exception de non-lieu opposée par le préfet du Var.
En ce qui concerne les conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Var) une somme de 1 000 euros (mille euros) à verser à M. A….
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer sous 48 heures une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat (préfet du Var) versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Bailleux
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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