Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 nov. 2025, n° 2512794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025, Mme A… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 août 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme D… soulève les moyens suivants : « Nous vous sollicitons ce jour suite à la réponse du 20 Août 2025 à la demande de naturalisation française de ma femme qui a été classé sans suite. Ma femme A… est en France de manière régulière et légale depuis son arrivé en 2008, date à laquelle nous nous sommes mariés. Nous avons eu 3 filles qui sont actuellement scolarisé aux collège et lycée Saint Laurent à Lagny Sur marne. Nous habitons à Saint Thibault des Vignes depuis 2009 et nous allons prochainement déménager à Serris. Nous travaillons et payons nos impôts tous les 2. / Pendant la période du Covid ma femme a pris la décision de demander la nationalité française car sa vie et sa famille sont en France. Lors de la dernière demande de renouvellement de carte de séjours obtenu d’un titre de 10 ans comme le précédent, nous avons commencé à démarrer la procédure, et elle a déposé un dossier le 8 décembre 2024. Ce dossier était complet concernant tous les documents demandés. Les collaborateurs de la sous-préfecture ont fait une demande de documents complémentaires que nous avons bien évidemment remplis le 25 mai 2025. Malencontreusement nous avons fait une erreur de transmission de fichiers, sur les certificats scolarités de nos jumelles, et nous avons mis d’autres fichiers à la place. Nos jumelles sont toujours scolarisées au collège Saint Laurent cette année. / A ce titre nous sollicitons un recours gracieux de votre part pour ré ouvrir le dossier et continuer son étude. Il est difficile à entendre et concevoir qu’une demande de changement de nationalité puisse être clôturé sur une erreur de document concernant des documents scolaire alors que moi-même son mari, je suis français depuis plusieurs générations. Nous vous serions grés d’accepter ce recours pour lui donner la chance de pouvoir potentiellement aboutir sur sa demande ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. Le recours présenté devant le tribunal contre un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 ou 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 a pour seul objet de contrôler le respect de la légalité par la préfecture chargée d’instruire la demande de naturalisation, et non d’offrir à l’auteur de la demande une nouvelle chance d’obtenir une convocation à l’entretien réglementaire d’assimilation qu’il a manqué sans motif légitime malgré une première convocation régulière, ou une nouvelle chance de produire devant le tribunal les pièces qu’il n’a pas produites devant les services de la préfecture au terme du délai imparti par une mise en demeure régulièrement notifiée. Il appartient seulement au tribunal, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours en annulation qui doit être motivé et assorti de la décision attaquée et de pièces ou explications justificatives, de contrôler si la décision de classement sans suite ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une inexacte application des conditions réglementaires posées à l’article 40 ou 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ou sur un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite la demande, et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, et de vérifier, le cas échéant d’office, si elle n’a pas été prise par une autorité incompétente.
4. En l’espèce, il est constant que, ainsi que le relève précisément la décision attaquée, Mme D… n’a pas produit les pièces demandées dans le délai imparti par une mise en demeure datée du 7 avril 2025, à savoir : « Les certificats de scolarité pour l’année en cours de [ses] enfants C… et B… ».
5. Pour contester la décision de classement sans suite qui a été prise pour ce motif en application des dispositions précitées, Mme D…, qui ne conteste pas la régularité de la notification de la mise en demeure, se limite à soutenir, d’une part, que cette production inadéquate résulte d’une erreur involontaire, moyen qui est à lui seul inopérant pour contester les conditions réglementaires d’application de l’article 40 précité, d’autre part, qu’elle est prête à rectifier cette erreur à l’avenir, circonstance qui, en tant que telle, ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité de cette décision qui est justifiée par le motif que l’intéressée n’a pas produit toutes les pièces demandées dans le délai imparti par la mise en demeure. Au demeurant, les certificats de scolarité produits au soutien de la requête, délivrés le 4 septembre 2025, sont relatifs à l’année scolaire 2025-2026, et non à l’année scolaire en cours à la date de la demande du 7 avril 2025, c’est-à-dire l’année scolaire 2024-2025.
6. En outre, l’allégation du caractère involontaire de l’erreur et celle de sa rectification pour l’avenir sont manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande, moyen qui doit être apprécié au regard, non du bien-fondé de celle-ci, mais de ses conditions d’instruction et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 13 novembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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