Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2524770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas attribuée, de lui verser cette somme directement.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- les décisions sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet ne produit pas l’avis du collège des médecins de l’OFII et n’apporte pas la preuve que cet avis aurait été rendu de façon collégiale et à l’issue d’une délibération ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
- la décision est illégale par la voie de l’exception ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui a produit des pièces enregistrées le 25 mars 2026.
Par une décision du 13 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou ;
- les observations de Me Ben Hamza, substituant Me Siran, représentant M. B… ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sierra leonais né le 1er novembre 1975 à Freetown (Sierra Leone), entrée en France le 26 mai 2015 selon ses dires, a sollicité le 20 juin 2024 son admission au séjour au titre de la maladie. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 13 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… pour défaut de production de pièces. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter sa demande d’admission provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0832 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment l’article L. 425-9 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne différents éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B…. Par suite, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté, tout comme celui tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant, qui ne ressort pas des pièces du dossier.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». L’article R. 425-12 du même code précise la façon dont le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi, et la façon dont le collège des médecins l’utilise. Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ».
D’une part, le préfet de police produit en défense l’avis en date du 6 novembre 2024, par lequel le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. D’autre part, il ressort des termes mêmes de cet avis qu’il a été émis à l’issue d’une délibération collégiale. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans ses deux branches.
En deuxième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents.
M. B…, qui est atteint d’hépatite B, soutient que le défaut de prise en charge de sa maladie est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, au demeurant, aucun accès effectif au traitement n’est disponible en Sierra Leone. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses assertions. Par suite, les éléments dont le requérant se prévaut ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son alinéa relatif à la saisine pour avis de la commission du titre de séjour est inopérant. Il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient qu’il est présent en France depuis mai 2015, soit plus de dix ans à la date de la décision attaquée, qu’il justifie de réels efforts d’insertion et qu’il a tissé des liens privés forts sur le territoire français. Toutefois, d’une part, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses assertions. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Pour les motifs exposés aux points 12 et 13, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, comme indiqué au point précédent, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de renvoi est illégale par la voie de l’exception ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient que, étant homosexuel, il risquerait d’être persécuté s’il était renvoyé au Sierra Leone, un pays qui criminalise l’homosexualité. Toutefois, il ne produit aucun élément étayé ni aucune pièce à l’appui de ses assertions. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par suite, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles relatives aux frais du litiges.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOULe président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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