Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 mars 2026, n° 2606972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, faute d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande déposée le 29 novembre 2025 tendant au renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité de conjoint d’une ressortissante française, son contrat de travail à durée indéterminée et son inscription à France Travail ont été suspendus, de sorte qu’il est privé de toute ressource et n’est plus en mesure de subvenir aux besoins de son enfant français et de son épouse ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’intérêt supérieur de son enfant, garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, à son droit de travailler et de subvenir à ses besoins, composante de la dignité de la personne humaine, et aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au droit au séjour du conjoint d’un ressortissant français et du parent d’un enfant français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
M. A…, ressortissant malien né le 25 janvier 1998, est entré en France le 28 mars 2025 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, délivré en qualité de conjoint d’une ressortissante française et valable du 26 mars 2025 au 25 mars 2026. Il a sollicité, le 29 novembre 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Il demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, à très bref délai, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. A… fait valoir que, faute d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande déposée le 29 novembre 2025 tendant au renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité de conjoint d’une ressortissante française, son contrat de travail à durée indéterminée et son inscription à France Travail ont été suspendus, de sorte qu’il est privé de toute ressource et n’est plus en mesure de subvenir aux besoins de son épouse et de son enfant français, né le 14 juin 2024. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
Néanmoins, M. A…, qui justifie d’une situation d’urgence, peut, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin de solliciter en urgence la suspension de la décision implicite de rejet née le 29 mars 2026 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et ce en présentant parallèlement un recours pour excès de pouvoir contre cette même décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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