Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2402910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402910 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2024 et 20 juin 2025, la société Orange, représentée par Me André, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Découpe haute définition diamant à lui verser la somme de 22 084,44 euros en réparation du dommage qu’elle estime avoir subi du fait d’un accident de travaux publics dont elle a été victime, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de société Découpe haute définition diamant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la société Découpe haute définition diamant aux entiers dépens.
La société Orange soutient que :
- la société Découpe haute définition diamant a endommagé son réseau téléphonique (câbles et conduites) lors de travaux publics réalisés 4 rue Kellermann à Strasbourg ;
- aucune faute ne peut être retenue à son encontre dès lors que le constat de dommages signé par la société Découpe haute définition diamant mentionne une profondeur d’enfouissement de 0,5 mètre correspondant bien aux photographies jointes au constat ;
- il appartenait à la société Découpe haute définition diamant, conformément à aux articles L. 554-1 et R. 554-27 du code de l’environnement, de prendre toutes les précautions utiles pour éviter le dommage ;
- le constat d’huissier prend comme point de départ du calcul de la profondeur non pas la partie haute du trottoir mais la partie qui avait déjà été découpée ;
- la précision du plan DICT est conforme à la règlementation :
- en tant que tiers aux travaux publics, elle bénéficie d’un régime de responsabilité sans faute tant contre le maître d’ouvrage que contre les constructeurs ;
- son préjudice s’élève à la somme de 22 084 ,44 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin et 3 juillet 2025, la société Découpe haute définition diamant, représentée par la SELARL CDM, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Orange lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par la société Orange ne sont pas fondés.
Par une lettre du 4 décembre 2025, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que les conclusions tendant à la condamnation de la société Découpe haute définition diamant aux dépens sont irrecevables, faute de dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
l’arrêté du 15 février 2012 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant ;
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique ;
- les observations de Me Casano, substituant Me Freeman-Hecker et représentant la société Découpe haute définition diamant.
Considérant ce qui suit :
Le 18 mai 2020, lors de la réalisation de travaux de réfection partielle de chaussée et de trottoir quai Kellermann à Strasbourg, par la société Découpe haute définition diamant pour le compte de l’Eurométropole de Strasbourg, plusieurs câbles souterrains appartenant à la SA Orange ont été endommagés. Par la requête visée ci-dessus, la SA Orange demande au tribunal la condamnation de la société Découpe saute définition diamant à lui verser la somme de 22 084,44 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la responsabilité de la société Découpe haute définition diamant :
Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au tiers, victime d’un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de causalité entre les travaux effectués et les dommages qu’il a subis.
D’une part, les travaux de réfection de la chaussée et du trottoir du quai Kellermann situé à Strasbourg, exécutés dans un but d’intérêt général et pour le compte d’une personne publique, ont le caractère de travaux publics. D’autre part, il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté que le fractionnement par sillage d’un radié en béton de 50 cm d’épaisseur réalisés le 18 mai 2020, à l’occasion desquels le réseau téléphonique souterrain de la société Orange a été endommagé, ont été réalisés par la société Découpe haute définition diamant. La société Orange, qui a la qualité de tiers par rapport à ces travaux, établit ainsi l’existence d’un lien de causalité entre le dommage qu’elle a subi et les travaux publics en cause.
Certes, la société Découpe haute définition diamant fait valoir que la société Orange, en fournissant des plans erronés ne mentionnant pas la profondeur réelle de ses réseaux, a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Aux termes de l’article R. 554-2 du code de l’environnement : « Le présent chapitre s’applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes : / (…) / – installations de communications électroniques (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 554-24 de ce code : « L’exécutant des travaux consulte le guichet unique, directement ou par l’intermédiaire d’un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l’article R. 554-6, afin d’obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article R. 554-2, ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d’exploitation. ». En outre, aux termes de l’article R. 554-25 du même code : « I. – L’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent et dont la zone d’implantation est touchée par l’emprise des travaux (…) / II. – La déclaration d’intention de commencement de travaux reprend, dans le volet relatif à la déclaration de projet de travaux, exactement les mêmes informations que celles portées dans la déclaration de projet de travaux à laquelle elle se rapporte. Elle comporte l’indication aussi précise que possible de la localisation et du périmètre de l’emprise des travaux et de la nature des travaux et techniques opératoires prévus. (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 554-26 dudit code : « I. ― Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de sept jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration d’intention de commencement de travaux dûment remplie. Ce délai est porté à neuf jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée sous forme non dématérialisée. Dans le cas où il est fait usage de la faculté prévue au IV de l’article R. 554-25, le délai de réponse est fixé conformément aux dispositions du I de l’article R. 554-22. La réponse, sous forme d’un récépissé, est adressée à l’exécutant des travaux qui a fait la déclaration. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés, à une échelle et avec un niveau de précision appropriés, et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon les techniques de travaux prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle indique, le cas échéant, la référence des chapitres applicables du guide technique mentionné à l’article R. 554-29 relatifs aux travaux effectués à proximité d’ouvrages spécifiques et les moyens de les obtenir. Elle signale, le cas échéant, les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l’emprise des travaux (…). ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 15 février 2012 : « Les définitions suivantes s’appliquent, au sens du présent arrêté, en complément des définitions de l’article R. 554-1 du code de l’environnement : / (…) / 3° Classes de précision cartographique des ouvrages en service : / (…) / ―« classe B » : un ouvrage ou tronçon d’ouvrage est rangé dans la classe B si l’incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à celle relative à la classe A et inférieure ou égale à 1,5 mètre ; l’incertitude maximale est abaissée à 1 mètre pour les branchements d’ouvrages souterrains ; / (…) / Lorsque l’ouvrage ou le tronçon d’ouvrage a été soumis, à la date de sa construction, à des dispositions réglementaires relatives à la profondeur minimale d’implantation, les incertitudes maximales sur la profondeur relatives aux trois classes de précision ci-dessus sont plafonnées en conséquence, sous réserve des dispositions de l’article 7. (…). ». L’article 5 du même arrêté dispose que : « Les exploitants qui établissent les récépissés visés aux articles R. 554-22 et R. 554-26 du code de l’environnement indiquent la précision de la localisation géographique des différents tronçons en service de leurs ouvrages concernés par le récépissé, selon les trois classes de précision définies à l’article 1er et conformément aux dispositions prévues à l’article 7. Le cas échéant, ils indiquent également s’il reste dans l’emprise des travaux des branchements non cartographiés munis d’affleurants visibles ou dotés de dispositifs automatiques de sécurité supprimant tout risque pour les personnes en cas d’endommagement, dans les conditions prévues à l’article 7-1. / Ils indiquent également, le cas échéant, les ouvrages ou tronçons d’ouvrages pour lesquels existait une profondeur minimale réglementaire d’enfouissement à la date à laquelle ils ont été implantés. Pour ces ouvrages ou tronçons d’ouvrages, ils signalent, le cas échéant, les tronçons qui ne respectent pas la profondeur réglementaire d’enfouissement ainsi que le risque de modification de la profondeur réelle lorsqu’ils ont connaissance d’informations à ce sujet liées aux travaux ou activités effectués au droit de l’ouvrage postérieurement à sa construction. (…). ».
Il résulte de l’instruction, en particulier des photographies versées aux débats, que les câbles de fibres optiques endommagés se trouvaient à une profondeur d’environ 35 centimètres alors que les plans annexés au récépissé de déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) délivré par la société Orange et confirmés par des investigations de son donneur d’ordre, faisaient état d’une profondeur de 60 centimètres. Il résulte cependant de l’instruction que ces plans indiquaient également, pour les ouvrages identifiés, une précision cartographique de classe B selon l’échelle fixée par l’arrêté du 15 février 2012, qui correspond à une marge d’erreur maximale de 1,50 mètres soit un écart inférieur ou égal à 1,50 mètres entre le positionnement sur le plan et l’emplacement réel de l’ouvrage en cause. Or, il est constant que les câbles endommagés lors des travaux de terrassement étaient bien situés dans la limite de la marge d’erreur indiquée par le plan fourni par la société Orange. Si la société requérante soutient que la classification en B imposait une profondeur minimale réglementaire de 50 centimètres pour les réseaux de télécommunication, il ne résulte pas des dispositions précitées que la classification en B implique nécessairement une profondeur minimale règlementaire. Dans ces circonstances, et alors que la société Découpe haute définition diamant a pris le risque de creuser dans une zone de classe B sans avoir sollicité des précisions complémentaires sur la localisation des câbles et sans avoir pratiqué de sondages visant à préciser les données du plan annexé au récépissé de DICT, aucune faute ne peut être retenue contre de la société Orange.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute de la société Orange, la responsabilité sans faute de la société Découpe haute définition doit être engagée.
Sur les préjudices :
La SA Orange produit à l’instance un mémoire de dépenses mentionnant un préjudice de 22 084,44 euros résultant de l’achat de matériels neufs à hauteur de 8 282,73 euros, de frais de personnel à hauteur de 862,24 euros, de prestations de câblage réalisés en sous-traitance à hauteur de 12 479,47 euros et de frais de suivi de chantier à hauteur de 450 euros, ainsi que plusieurs attachements constatant l’exécution des travaux. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté par la société Découpe haute définition diamant que les différents postes de préjudice susmentionnés ne seraient pas en lien avec le dommage de travaux publics dont la SA Orange a été victime. Il y a lieu, par suite, de condamner la société Découpe haute définition diamant à payer à la société Orange la somme de 22 084, 44 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
D’une part, la SA Orange a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 22 084,44 euros à compter du 15 mai 2023, date de notification de la mise en demeure de la société Découpe haute définition diamant de réparer son préjudice.
D’autre part, la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 avril 2024 lors de la saisine du tribunal administratif. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 mai 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
La présente instance ne comporte aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par la SA Orange sont irrecevables.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Orange, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par la société Découpe Haute définition diamant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Découpe haute définition diamant une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Orange et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La société Découpe haute définition diamant est condamnée à verser à la SA Orange la somme de 22 084,44 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023. Les intérêts ainsi produits seront capitalisés à compter du 15 mai 2024 et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : La société Découpe haute définition diamant versera la somme de 1 500 euros à la SA Orange, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA Orange et à la société Découpe haute définition diamant.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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