Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2025, n° 2507288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 14 avril 2025, M. C B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commission de médiation de Paris et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris de lui communiquer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, la décision relative à son recours DALO n°0752024009464 ;
2°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non-exécution de cette injonction.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie car il vit actuellement chez un couple dans un logement de 18 m2 après avoir été expulsé de son précédent logement et que l’absence de réponse de la commission de médiation de Paris constitue une atteinte à son droit au logement.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir () « . Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : » La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ".
3. Il résulte de l’instruction que M. B a, le 15 août 2024, saisi la commission de médiation de Paris d’un recours amiable en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par un courrier électronique du 29 janvier 2025, la commission de médiation a informé le requérant qu’elle s’était prononcée sur sa demande par une décision du 27 décembre 2024 et lui indiquait qu’il pouvait obtenir la communication d’un duplicata de ladite décision. Par un courriel du même jour, M. B a saisi la commission pour obtenir ce duplicata et, en l’absence de réponse, le requérant l’a mise en demeure le 20 février 2025 de le lui communiquer. Il n’est pas contesté que l’intéressé n’a toujours pas reçu le duplicata de la décision de la commission de médiation de Paris du 27 décembre 2024. Il demande au juge des référés d’ordonner à la commission de médiation de Paris et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris de lui communiquer, dans un délai de 48 heures, la décision relative à son recours amiable. Cette demande de communication revêt un caractère utile dès lors qu’elle permet au requérant de connaître le sens de la décision de la commission de médiation de Paris et d’être informé des voies et des délais de recours. Elle revêt, en outre, un caractère urgent dès lors que le requérant est dépourvu de logement et hébergé chez des tiers et qu’il est en situation de handicap avec un taux d’incapacité reconnu par la maison départementale des personnes handicapées supérieur ou égal à 80%. Enfin, la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne souffre d’aucune contestation sérieuse. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de communiquer à M. B le document sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de communiquer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, la décision de la commission de médiation de Paris du 27 décembre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 19 mai 2025.
La juge des référés,
A. A
signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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