Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 sept. 2025, n° 2510181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2025, M. B C A, représenté par la Selarl BSG Avocats et associés (Me Guillaume), demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— d’enjoindre au préfet de la Loire de lui communiquer, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, de l’enregistrement de cette demande et de la délivrance d’un récépissé en constatant le dépôt ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est constituée du fait de sa situation administrative et de l’impossibilité durable dans laquelle il se trouve de prendre rendez-vous en préfecture, que la mesure sollicitée est utile et qu’elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard au droit de M. A de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative de lui fixer dans un délai raisonnable un rendez-vous en vue de le recevoir et de procéder le cas échéant à l’enregistrement de la demande de titre de séjour qu’il entend déposer. Alors que le requérant expose qu’il a engagé les démarches en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour au mois de mai 2025 et justifie des démarches réitérées qu’il a vainement entreprises depuis lors tant sur le module informatique dédié que par voie postale en vue de se voir fixer un rendez-vous, en particulier dans la période récente et avant de saisir le tribunal, il y a lieu de considérer que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie et de faire injonction au préfet de la Loire de communiquer au requérant avant le 1er octobre 2025 une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
3. Compte tenu de l’objet de la présente instance et du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A n’est pas fondé à demander qu’il soit en outre enjoint à l’autorité préfectorale, à l’occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 400 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire de communiquer avant le 1er octobre 2025 à M. A une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 2 :L’Etat versera à M. A la somme de 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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