Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 21 mars 2025, n° 2206891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. A B, représenté par
Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a délivré un récépissé valant justificatif d’identité et l’a informé que son passeport était retenu ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son passeport, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’auteur de la décision justifie d’une délégation de signature ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et d’une erreur de motivation dès lors qu’elle vise des dispositions abrogées ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle vise des dispositions abrogées ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par ordonnance du 22 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 septembre 2024.
Postérieurement à la clôture d’instruction, le Préfet du Nord a présenté des pièces, enregistrées le 15 janvier 2025 et un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, qui n’ont pas été communiqués.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Huchette-Deransy.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 5 septembre 1987, à Chlef (Algérie), déclare être entré irrégulièrement en France en 2021. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une décision du même jour, dont M. B demande l’annulation, les services de la police aux frontières ont procédé à la rétention de son passeport délivré le 26 août 2018 par les autorités algériennes.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que la décision de rétention du passeport de M. B a été prise, sur le fondement des dispositions citées au point 4 du présent jugement, par un brigadier-chef de police du service de la police aux frontières de Lille, lequel dispose en cette qualité de la compétence nécessaire pour signer la décision contestée.
Par suite, le moyen tiré de l’incompétente du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui a donné lieu à remise de récépissé valant justification d’identité, mentionne la date de la retenue ainsi que les modalités de restitution du passeport, conformément aux dispositions citées au point 4 du présent jugement et comprend suffisamment d’informations pour permettre à M. B, qui a fait l’objet le même jour d’une obligation de quitter le territoire français, de demander la restitution de son document de voyage avant son départ effectif du territoire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entrées en vigueur à compter du 1er mai 2021 : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le récépissé délivré à M. B mentionne qu’il est établi « en application des dispositions de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Or, à la date de la décision contestée, ces dispositions n’étaient plus en vigueur. Toutefois, l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, créé par l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entré en vigueur le 1er mai 2021, reprend, à l’identique, les dispositions de l’article L. 611-2 du même code, abrogées par cette ordonnance. Par conséquent, si la décision attaquée vise par erreur l’article L. 611-2, cette circonstance est sans effet sur la légalité de la décision. Par suite, la décision contestée n’est entachée ni d’une erreur de motivation sur ce point ni d’erreur de droit.
6. En quatrième lieu, M. B ne fait état d’aucune circonstance particulière démontrant que la décision l’astreignant à remettre son passeport aurait effectivement des conséquences notamment sur le déroulement de sa vie privée, alors qu’il fait légalement l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206891
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