Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 juil. 2025, n° 2507388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 juin 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les deux brochures prévues par ce texte ne lui ont pas été remises dans cette langue et l’ont privé d’une garantie ;
— a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que l’identité de l’agent ayant mené l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’est pas précisée et qu’il n’est ainsi pas établi que cet entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
— le préfet ne justifie pas de ce que la demande de reprise en charge a été adressée dans le délai de deux mois requis en méconnaissance des dispositions des articles 21, 22, 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n’établit pas avoir saisi les autorités espagnoles d’une requête de reprise en charge.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bertaux, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
— le rapport de M. Bertaux, magistrat désigné, en présence de Mme G, interprète en langue soussou ;
— M. B, n’étant ni présent, ni représenté ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen, né le 7 janvier 2002 à Conakry, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile le 31 janvier 2025. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système E a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 4 octobre 2024 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne à l’occasion du franchissement de la frontière. Saisies d’une demande de reprise en charge de M. B le 11 février 2025, les autorités espagnoles ont accepté cette requête le 10 mars 2025. Par l’arrêté du 17 juin 2025, notifié le 20 juin, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté n°78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. H D, attaché principal d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C F, à l’effet notamment de signer tous arrêtés, décisions, documents et correspondances relevant des attributions du ministère de l’intérieur, lui permettant ainsi de signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 31 janvier 2025, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l’entretien individuel ainsi que des pages de garde des deux brochures qui portent la signature du requérant que ces deux brochures lui ont été remises avec son accord en langue française, en l’absence de version disponible en langue soussou, et que les informations qu’elles contiennent lui ont été traduites oralement dans cette langue par l’interprète qui l’a assisté lors de l’entretien. Par ailleurs, aucune disposition légale ou règlementaire n’impose une traduction littérale de l’intégralité de ces documents et il résulte des indications portées dans le résumé de l’entretien individuel que M. B a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre, sans faire d’observation ni émettre aucune réserve quant à la compréhension des informations transmises. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n’aurait pas bénéficié d’une information complète sur ses droits. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien individuel, le 31 janvier 2025, qui a été effectué par un agent préfectoral, au cours duquel il a été informé que les autorités espagnoles allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d’un interprète qualifié de l’agence AFTCOM interprétariat dont le nom, le prénom sont indiqués. Le compte rendu de l’entretien, dont M. B a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature et qui s’est déroulé en soussou, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, M. B n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par ailleurs, l’article 5 de ce règlement n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité de l’agent qui l’a mené. L’absence de mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, n’a pas privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( »hit« ) E avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. / 2. L’État membre requérant peut solliciter une réponse en urgence dans les cas où la demande de protection internationale a été introduite à la suite d’un refus d’entrée ou de séjour, d’une arrestation pour séjour irrégulier ou de la signification ou de l’exécution d’une mesure d’éloignement. / La requête indique les raisons qui justifient une réponse urgente et le délai dans lequel une réponse est attendue. Ce délai est d’au moins une semaine. / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des conditions uniformes pour l’établissement et la présentation des requêtes aux fins de prise en charge. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2. ».
10. Si M. B soutient que l’arrêté contesté méconnaît l’article 21 précité, en l’absence de justification que les autorités espagnoles ont été saisies dans les délais impartis, il ressort toutefois des pièces du dossier que, à la suite de la demande de protection internationale de l’intéressé le 31 janvier 2025 et la consultation du système dit « E » le même jour, les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de prise en charge le 11 février 2025, à laquelle elles ont d’ailleurs répondu le 10 mars suivant. Le moyen tiré de la violation des articles 21, 22, 23 et 25 du règlement européen susvisé ne saurait ainsi être admis.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
H. BertauxLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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