Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2601326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B… et la société Mison espaces verts, représentés par Me Souidi, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui a refusé la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de remettre à M. B… un visa dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur à justifier dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir de l’absence ou de la suppression de la référence faite de M. B… au système d’information sur les visas (VIS), et au système national des visas (SNV) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision porte atteinte aux droits des personnes dont les données à caractère personnel peuvent être exploitées irrégulièrement ; la collecte de ces données n’a pas été notifiée à M. B… ; il est porté atteinte à son droit à un recours effectif ; le refus de visa désorganise l’entreprise qui envisage de le recruter ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’irrecevabilité des conclusions présentées par la société Mison espace verts :
La seule qualité d’employeur ne confère pas à la société Mison espaces verts un intérêt pour agir afin de demander la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé la délivrance à M. B… d’un visa de long séjour en qualité de salarié. Par suite, les conclusions, présentées par la société Mison espaces verts, à fin de suspension et d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par M. B… :
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
En l’espèce, les circonstances invoquées par M. B…, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1984, qui demande la suspension de l’exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours dont il justifie l’avoir saisie le 31 décembre 2025, selon lesquelles la décision porte atteinte aux droits des personnes dont les données à caractère personnel peuvent être exploitées irrégulièrement, que la collecte de ces données n’a pas été notifiée à M. B…, qu’il est porté atteinte à son droit à un recours effectif et que le refus de visa désorganise l’entreprise qui envisage de le recruter sont insuffisantes, au vu des éléments du dossier, à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant que l’administration n’ait statué sur le recours dont elle est saisie.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… et de la société Mison Espace verts est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A… B… et à la société Mison espaces verts.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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