Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2407455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, la société Royal air Maroc, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/23-0277 du 1er février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’amende infligée ne se justifie pas au regard des dispositions des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le dépassement du droit au séjour du passager débarqué n’était pas manifeste, eu égard à l’éparpillement et à la difficile lisibilité des tampons d’entrée et de sortie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a infligé à la société Royal air Maroc une amende de 10 000 euros, sur le fondement des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour avoir débarqué sur le territoire français, le 5 mars 2023, Mme B… A…, de nationalité marocaine, en provenance de Oujda et démuni de visa valable, son visa étant périmé dès lors que la totalité de son droit au séjour dans l’espace Schengen avait été consommée. Par la présente requête, la société Royal air Maroc demande l’annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l’amende mise à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Elle n’est pas infligée : (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 821-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’entreprise de transport se voit remettre copie du procès-verbal et a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites sur le projet de sanction de l’autorité administrative ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’États non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction que le passeport de la passagère débarquée présentait un visa français autorisant des entrées multiples, pour une durée maximale de 90 jours par période de 180 jours. Il ressort également de l’instruction que ce passeport présentait des visas d’entrée et de sortie de l’espace Schengen lisibles. Ces visas correspondaient à des périodes de séjour allant du 6 septembre 2022 au 25 octobre 2022, puis du 7 novembre 2022 au 19 décembre 2022, enfin, du 5 janvier 2023 au 14 février 2023. Dans ces circonstances, un examen normalement attentif du passeport par un agent d’embarquement et un calcul ne présentant aucune difficulté auraient dû permettre de mettre en évidence le dépassement du droit au séjour de la passagère. Enfin, aucune disposition législative ou règlementaire n’imposait aux services de la police à l’air et aux frontières de procéder à l’annulation du visa de la passagère lorsqu’elle a quitté l’espace Schengen après avoir dépassé son droit au séjour, à supposer même qu’une telle annulation soit possible. Ainsi, la société Royal air Maroc a manqué aux obligations de contrôle qui lui incombent.
6. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu légalement faire application des dispositions de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et infliger à la société Royal air Maroc une amende sur ce fondement. Aucune circonstance particulière ne justifie par ailleurs, en l’espèce, une minoration du montant de l’amende prévue par ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Royal air Maroc n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision R/23-0277 du ministre d’État, ministre de l’intérieur du 1er février 2024. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Royal air Maroc est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Royal air Maroc et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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