Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2407433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 6 décembre 2024 et 27 mai 2025, M. F… A… B…, représenté par Me Bellet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence.
La décision portant refus d’admission au séjour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire des décisions contestées ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
La décision portant fixation d’un délai de départ volontaire :
- est entachée d’un défaut de motivation tant en fait qu’en droit ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est dépourvue de base légale ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
La décision portant fixation du pays de renvoi :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est dépourvue de base légale ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. A… B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier ;
- et les observations de Me Bellet, représentant M. A… B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 9 décembre 1990, déclare être entré en France le 20 août 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de Française, valable du 13 septembre 2019 au 13 septembre 2020, délivré par les autorités consulaires françaises. Le 24 février 2021, il a sollicité un changement de statut et son admission au séjour en se prévalant de son activité salariée. Par un arrêté du 28 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette dernière décision portant interdiction de retour sur le territoire français et confirmé la légalité des autres décisions. Le 6 septembre 2023, M. A… B… a, de nouveau, sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale ainsi que son activité salariée. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il était susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par sa requête, M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
Par un arrêté du 11 avril 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 31-2024-143 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme D… E…, en sa qualité de directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer en matière de police des étrangers, notamment les actes relatifs au refus d’admission au séjour des ressortissants étrangers, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, alors qu’elles n’avaient pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, les décisions attaquées comportent de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé. Ces décisions mettent ainsi le requérant en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation tant en droit qu’en fait des décisions contestées doivent être écartés.
En second lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, au terme de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… B… déclare être entré sur le territoire français le 28 septembre 2019 et se prévaut d’une présence continue de cinq années. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est irrégulièrement maintenu en France en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 28 mai 2021 et dont le tribunal administratif de Toulouse a seulement, par un jugement du 30 mai 2023, annulé l’interdiction de retour sur le territoire français l’assortissant. S’il soutient qu’il vit en concubinage depuis janvier 2023 avec une ressortissante française, et qu’il prend soin de son enfant, cette relation présentait un caractère récent à la date des décisions attaquées. Au surplus, ni les attestations produites afin de justifier de son entourage amical, ni la conclusion d’un contrat d’intégration républicaine, ni son soutien par des dons aux organismes humanitaires ne sont suffisants pour justifier que M. A… B… aurait fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, la Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, alors même qu’il exerce une activité professionnelle en France et ne représenterait pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… B… une atteinte disproportionnée compte tenu des objectifs poursuivis par les décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste commise par le préfet de la Haute-Garonne dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. » Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Enfin, les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne font pas obstacle à l’application, aux ressortissants tunisiens, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… B… séjournait en France de manière irrégulière depuis cinq ans. S’il présente un contrat de travail à durée déterminée, conclu le 18 décembre 2019 avec la société Renov Télécom, pour un emploi d’ouvrier d’exécution, indice 1, niveau 1, converti en contrat à durée indéterminée le 16 juin 2020 puis transféré à la société Cable Service le 1er octobre 2024, il est constant que la demande de titre de séjour en qualité de salarié qu’il a formée le 24 février 2021 a été rejetée par un arrêté du 28 mai 2021, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 mai 2023, qu’il n’a pas exécutée. En outre, et comme il a été dit plus haut, la relation de couple dont il se prévaut avec une ressortissante française est récente et, hormis cette compagne, M. A… B… ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire. Dans le même temps, il n’est pas contesté qu’il ne serait pas isolé dans son pays d’origine, où il dispose à tout le moins de ses parents, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il n’avance aucune considération de nature à faire obstacle à sa réinsertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, et en dépit des liens amicaux qu’il aurait noués en France, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne lui étaient applicables qu’en tant que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour repose en partie sur des éléments ayant trait à sa vie privée et familiale, ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant fixation d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité des décisions refusant son admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
Pour fixer à trente jours le délai de départ octroyé à M. A… B… pour exécuter sa mesure d’éloignement, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que l’intéressé ne faisait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai supplémentaire lui soit accordé. Si le requérant soutient que l’autorité préfectorale n’aurait pas pris la mesure de son intégration sur le territoire français, il n’établit ni même n’allègue aucune circonstance particulière au sens de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre est illégale en raison de l’illégalité des décisions refusant son admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les motifs énoncés précédemment, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois n’a pas porté au droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, celles relatives aux dépens sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Bernos, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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