Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 mai 2026, n° 2602786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars et 15 avril 2026 sous le n° 2602786, M. A… D… C…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas examiné son droit au séjour préalablement à son édiction ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son droit au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais les pièces de la procédure.
II. Par une requête enregistrée le 26 mars 2026 sous le n° 2603297, M. A… D… C…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
-il méconnaît son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais les pièces de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn, premier conseiller, en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Horn, magistrat désigné ;
- les observations de Me Geldhof, substituant Me Gommeaux, avocate de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient que la décision d’éloignement du 17 mars 2026 sur laquelle est fondée l’assignation à résidence est illégale de sorte que l’arrêté contesté est privé de base légale et est entaché d’une erreur de droit ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. C…, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 31 août 1995 à Mohammadia (Algérie), déclare être entré en France en avril 2013. Par un arrêté du 17 mars 2026, dont il demande l’annulation par une requête enregistrée sous le n°2602786, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Aux termes d’une requête enregistrée sous le n°2603297, il conteste l’arrêté du 21 mars 2026, par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Les requêtes n° 2602786 et n°2603297 visées ci-dessus concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’arrêté du 17 mars 2026 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé, et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France à l’âge de 17 ans et qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance du Nord à compter du 29 avril 2013. Au cours de ses deux auditions par les services de police du 17 mars 2026, il a indiqué d’une part vivre en France depuis quatorze ans, y avoir travaillé depuis son arrivée de manière non déclarée, et résider dans un appartement numéroté d’un immeuble dont il a donné l’adresse précise à Douai, et, d’autre part, avoir de la famille en France et s’être marié en France à la mairie de Waziers. Il se déduisait en outre de ses déclarations lors de ces deux auditions qu’il habitait dans cet immeuble de longue date et qu’il avait tissé des liens personnels et familiaux en France. En retenant que M. C… n’apportait aucun document attestant de la véracité de ses propos concernant son mariage et son lieu d’habitation habituelle à Douai, et que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient ni anciens ni stables, le préfet a entaché la décision d’obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle de M. C…. Cette décision doit, par suite, être annulée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’arrêté du 21 mars 2026 du préfet du Nord portant assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’il a été pris sur le fondement des dispositions citées au point précédent en raison de l’opposabilité de l’arrêté du préfet du Nord du 17 mars 2026 portant notamment obligation de quitter le territoire français. Toutefois alors que l’arrêté contesté n’est fondé que sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 17 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégal, l’arrêté contesté du 21 mars 2026 portant assignation à résidence de M. C… se trouve privé de base légale et doit pour ce motif doit être annulé sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique que le préfet du Nord réexamine la situation de M. C… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 21 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a assigné à résidence M. C… pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J. HornLa greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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