Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 mai 2026, n° 2506916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2506916 les 18 juillet 2025 et 6 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Périnaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- il n’est pas établi que les décisions contestées aient été signées par une personne compétente pour ce faire ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas produit, que les membres du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne peuvent être identifiés, que les médecins étaient incompétents et qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur ne siégeait pas dans le collège des médecins ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces, enregistrées le 5 mai 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2604479 le 21 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Périnaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) en cas d’obtention de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
4°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il méconnaît le droit d’être entendu ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées les 23 avril 2026, 30 avril 2026 et 5 mai 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et de ce qu’en application de l’article L. 731-1 du code de justice administrative, l’audience aurait lieu hors la présence du public.
Au cours de l’audience du 7 mai 2026 à 13 heures 30, M. Lemée :
- a présenté son rapport et a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’arrêté du 16 avril 2026 assignant M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est susceptible d’être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision du préfet du Nord du 3 avril 2025 l’obligeant à quitter le territoire français ;
- a entendu les observations de Me Geldhof, substituant Me Périnaud, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- a entendu les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. B… au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- a entendu les observations de M. B… qui répond aux questions posées par le tribunal ;
- et a prononcé, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 18 août 1978 à Douala (Cameroun), de nationalité camerounaise, est entré en France le 5 octobre 2018, selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 5 mai 2021 au 4 mai 2022 puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2024. Le 12 avril 2024, M. B… a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 16 avril 2026, le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
2. Les requêtes n° 2506916 et n° 2604479 concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la requête n° 2604479.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
6. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à cet article, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé du demandeur, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié de l’affection en cause.
7. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. En l’espèce, M. B… souffre d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré, dans son avis du 20 décembre 2024, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. M. B…, pour contester la disponibilité du traitement dont il a besoin au Cameroun, se prévaut d’une attestation datée du 16 juin 2025 d’un docteur en pharmacie camerounais indiquant que le médicament Triumeq dont il bénéficie depuis 2018 dans le cadre de son traitement, n’est plus disponible au Cameroun et que « cette prise en charge spécifique est réorientée vers l’occident ». Ni le préfet du Nord, ni l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne produisent d’éléments, notamment des fiches MedCOI, justifiant de la disponibilité de ce médicament, des molécules actives qui le composent ou d’un traitement équivalent au Cameroun. Dans ces conditions, M. B… qui a précédemment bénéficié de titres de séjour délivrés sur ce même fondement et alors qu’au demeurant, il n’est pas justifié, ni même allégué en défense, que son état de santé aurait évolué depuis le précédent avis favorable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu en 2022, est fondé à soutenir qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision octroyant un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui fixer pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la requête n° 2506916. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Périnaud qui a accompli une seule et même mission, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
12. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans la requête n° 2604479, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Périnaud, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Périnaud de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la requête n° 2604479.
Article 2 : L’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet du Nord a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Dans l’instance, n° 2506916, l’État versera à Me Périnaud une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Périnaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Dans l’instance n° 2604479, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Périnaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Périnaud, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2506916 et 2604479 de M. B… est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Nord et à Me Périnaud.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
M. Lemée
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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