Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2504235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2025 et 24 avril 2026,
M. A… B…, représenté par Me Bonniot Alupova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var :
- de délivrer sans délai à M. A… B… une autorisation provisoire de séjour (APS) assortie du droit au travail, et de procéder au réexamen de sa demande de carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- d’ordonner la mainlevée du signalement de M. A… B… au système d’information Schengen (SIS) corrélatif à l’interdiction de retour et, le cas échéant, la restitution des documents d’identité ou de séjour retenus.
Il soutient que :
1°) s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait l’autorité attachée au jugement du 23 avril 2025 et son injonction ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet se fonde sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de plein droit d’un titre d’un an aux ressortissants tunisiens justifiant par tous moyens d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet se fonde sur les articles L. 432-1-1, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle se fonde sur un faux justificatif médical, sans respecter la procédure contradictoire et sans que la fraude ne soit établie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
2°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°) s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui a produit, le 22 avril 2026, un mémoire de pièces.
Par une ordonnance du 23 avril 2026, l’instruction a été réouverte et a été clôturée trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le jugement du tribunal de Toulon n° 2403685 du 23 avril 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 5 août 1957, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en 2009. Il dispose d’un passeport délivré par les autorités tunisiennes valable du 30 janvier 2017 au 9 janvier 2022, muni d’un visa C « ascendant non à charge » et d’un tampon d’entrée en France au 30 avril 2017. Sa demande d’asile déposée auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes a été rejetée comme irrecevable le 7 mars 2013, faute pour l’intéressé d’avoir fourni tous les éléments utiles à l’instruction de sa demande et, par un arrêté du 23 septembre 2014, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté en date du 29 juillet 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour, sur le fondement de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et des articles L. 432-1-1, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. B… soutient que l’arrêté attaqué méconnait l’autorité attachée au jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 avril 2025, n° 2403685 et l’injonction de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article 7 ter, d), de l’accord franco-tunisien faite au préfet par ce jugement, dès lors qu’il se fonde sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que le préfet a réexaminé la situation de
M. B…, tant sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code précité que sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Dès lors que le préfet du Var a réexaminé la situation du requérant dans son ensemble, il n’a ni méconnu l’autorité de la chose jugée, ni commis d’erreur de droit. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». Aux termes de l’article 11 de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, modifié par l’avenant du 19 décembre 1991 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien précité : « d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : – les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; (…) ». Aux termes de l’article 7 quater de cet accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ».
6. D’une part, il résulte des stipulations de son article 11 que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Ni les stipulations de l’article 7 ter, ni aucune autre stipulation de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne font obstacle à l’application d’une disposition telle que celle du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ouvre la faculté de refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à tout étranger qui n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative. Par suite cette disposition est applicable aux ressortissants tunisiens sollicitant la délivrance d’un titre de séjour.
7. D’autre part, si M. B… soutient justifier de seize années de présence en France et entrer dès lors dans le champ de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien, il ressort des pièces du dossier que les preuves de présence habituelles en France fournies par le requérant sont éparses et peu nombreuses entre 2009 et 2017, qu’il n’en fournit aucune pour 2018 et pour la période 2020-2025. Dès lors, ces pièces ne permettent pas d’établir une présence physique réelle et continue sur le territoire français au cours des dix dernières années. Par suite, le préfet du Var n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
9. Si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour comparables à celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il incombe au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Ainsi, le préfet du Var était fondé à examiner la demande de M. B… tant sur le fondement de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 que sur le fondement des dispositions des articles L. 432-1-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, le requérant soutient que le préfet se borne à affirmer qu’il ne justifie pas d’une résidence habituelle de plus de dix ans, sans préciser quelles pièces auraient été examinées ni pour quels motifs elles seraient jugées insuffisantes. Il soutient à l’appui de cette argumentation que la seule date de 2013, à laquelle il a déposé une demande d’asile en France, suffit à prouver cette résidence habituelle. Toutefois, et tel qu’il a été dit au point 6, le préfet a procédé à un examen approfondi de sa demande en relevant que le requérant « ne peut se prévaloir d’une présence ininterrompue de dix années sur le territoire ». Dès lors, le requérant est en mesure de discuter les motifs de cette décision, reposant notamment sur une absence suffisante de preuves de présence en France. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit, dès lors, être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que M. B… ne remplit pas les conditions pour prétendre au titre de séjour délivré sur le fondement de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien. Dans ces conditions, le préfet du Var n’était pas tenu de soumettre la situation de l’intéressé à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code précité : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; /2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
14. D’une part, M. B… soutient que la procédure contradictoire n’est pas respectée dès lors que le préfet fonde sa décision sur des vérifications réalisées auprès d’organismes, dont il n’a pas communiqué les résultats au requérant et ne lui a ainsi pas permis de répliquer. Toutefois il ressort des pièces du dossier que l’échange de courriels entre la préfecture du Var et le centre d’imagerie de Gassin dans lequel le service de radiologie confirme que M. B… n’a pas fait d’examen en 2017, alors que ce dernier fournit un compte-rendu du 12 septembre 2017 pour attester de sa présence, fait partie des démarches réalisées par le préfet dans le cadre de l’instruction d’une demande de titre de séjour. Dès lors, le préfet n’était pas tenu d’organiser une procédure contradictoire pour écarter cette pièce. Par suite, la branche du moyen doit être écartée.
15. D’autre part, si le requérant soutient que seule une fraude établie peut légalement fonder une décision défavorable, tel qu’il a été dit au point précédent, dans le cadre de l’instruction d’une demande de titre de séjour, le préfet peut légalement se fonder sur les éléments portés à sa connaissance, qu’il s’agisse des documents transmis par le demandeur ou de documents issus de ses investigations. Il s’ensuit que cette deuxième branche du moyen doit être écartée.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
17. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié depuis le 14 septembre 1984 avec une compatriote tunisienne restée en Tunisie, que le seul fils majeur du couple présent sur le territoire français réside dans les Côtes d’Armor, tandis que l’un des frères de M. B… réside dans le département des Alpes-Maritimes, et qu’il ne travaille pas. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var, en prenant l’arrêté attaqué, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
19. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision d’éloignement méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités, et que le préfet minore l’ancienneté de la présence et l’ancrage en France du requérant pour neutraliser à tort l’atteinte disproportionnée que constitue l’éloignement, tel qu’il a été dit au point 17, le requérant ne justifie pas de liens privés et familiaux suffisamment intenses sur le territoire français. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
21. En se bornant à indiquer que « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce » pour prononcer la durée de ladite interdiction, le préfet du Var n’a pas suffisamment motivé sa décision tel que l’exige pourtant l’article L. 612-10 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précité.
22. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français qui assortit son obligation de quitter le territoire français.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, n’implique pas de réexaminer sa demande ni de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
En revanche, il est enjoint au préfet du Var de supprimer le signalement de
M. A… B… dans le système d’information Schengen. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit être rejeté dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que des documents d’identité ou de séjour aient été retenus par l’administration.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 juillet 2025 est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B….
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de supprimer le signalement de M. A… B… dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Copie du jugement sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Ridoux
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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