Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2401948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour temporaire sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’erreur de droit au regard de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ainsi que des articles L. 581-2, L. 581-3 et L. 581-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’en sa qualité de ressortissant ukrainien, le préfet ne pouvait lui opposer l’absence de preuve de l’impossibilité de retourner en Ukraine dans des conditions sûres et durables ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 juin 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
— la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Grenier pour M. B et de Mme C pour le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ukrainien né en 1976, est entré en France le 3 mars 2022 et a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour, la dernière étant valable du
17 novembre 2023 au 16 mai 2024, portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». Par une décision du 16 mai 2024, le préfet de la Côte-d’Or lui en a refusé le renouvellement au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil ». Selon l’article L. 581-3 de ce code : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire () ». Et aux termes de l’article L. 581-5 de ce code : « Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire dans les cas suivants : () / 2° Sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ».
3. Pour refuser le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » à M. B, le préfet de la Côte-d’Or a considéré que la présence en France de l’intéressé représente, au regard du risque de récidive, une menace pour l’ordre public au sens du 2° de l’article L. 581-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’une amende forfaitaire délictuelle a été infligée à
M. B pour des faits de vol simple le 14 décembre 2023. Dans son mémoire en défense, le préfet fait également valoir que lors du rendez-vous du 30 octobre 2023 en préfecture, en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, M. B « manifestement alcoolisé et mécontent, a insulté l’agent en charge au guichet ». Toutefois, au vu des faits reprochés à l’intéressé et compte tenu de l’unique verbalisation par amende forfaitaire délictuelle dont il a fait l’objet, le préfet de la Côte-d’Or ne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que M. B présentait un risque de récidive constitutif d’une menace pour l’ordre public justifiant le refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui renouveler l’autorisation provisoire de séjour portant la mention « protection temporaire ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 4, seul à même de la fonder, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, au réexamen de la demande d’autorisation provisoire de séjour présentée par M. B, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées au même titre par le préfet de la Côte-d’Or, partie perdante à l’instance, ne peuvent quant à elles qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler l’autorisation provisoire de séjour portant la mention « protection temporaire » à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’un document de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Côte-d’Or et à
Me Grenier.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et, conformément à l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
V. D
Le président,
O. Rousset
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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