Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 sept. 2025, n° 2512108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. A B, représenté par Me Odin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et maintient le surplus des conclusions de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 5 septembre 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— et les observations de Me Carminati, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le 3 septembre 2025, M. B, ressortissant camerounais né le 31 août 1956, qui s’est vu remettre le 21 août 2025, soit antérieurement à l’introduction de l’instance, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 18 décembre 2024 au 17 décembre 2026, a déclaré se désister des conclusions à fin de suspension qu’il a présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la date de remise du titre de séjour mentionné au point précédent, de mettre à la charge de l’État la somme que M. B demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 :Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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