Annulation 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 19 mars 2025, n° 2403295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, Mme A D demande au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé contre la décision du 21 septembre 2023 rejetant sa demande tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de fait dès lors qu’elle a adressé l’ensemble des pièces qui lui ont été demandées ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son logement est inadapté à sa situation en raison de sa surface trop étendue par rapport à la composition de son foyer et qu’elle sollicite un logement social depuis 2014 et relance vainement son bailleur en vue d’une mutation depuis 2017.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de
Mme D.
En application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties que le jugement du tribunal est susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. B, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 23 février 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 21 septembre 2023, contre laquelle Mme D a formé un recours gracieux, également rejeté par une décision du 11 janvier 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Mme D, qui demande l’annulation de la seule décision
du 11 janvier 2024 portant rejet de son recours gracieux, doit être regardée comme sollicitant également l’annulation de la décision initiale du 21 septembre 2023 rejetant sa demande tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence.
Sur le cadre juridique applicable :
4. Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ».
5. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2020 : « La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée au présent arrêté. ».
6. En vertu de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces complémentaires que le service instructeur peut demander au demandeur, le III de l’annexe à l’arrêté
du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif prévoit, au titre de l’appréciation de la situation familiale : " Document attestant de la situation indiquée : -marié (e) : livret de famille ou document équivalent démontrant le mariage ; -pacte civil de solidarité (PACS) : attestation d’enregistrement du PACS ; -enfant attendu : certificat médical de grossesse attestant de la grossesse ; -divorce : jugement de divorce ou convention homologuée en cas de divorce par consentement mutuel ; -dissolution du PACS : mention de la dissolution dans l’acte de naissance ; -en instance de divorce : copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou, lorsque c’est un divorce par consentement mutuel, justificatif d’un avocat attestant que la procédure est en cours ; -rapprochement familial : attestation de dépôt de demande s’il s’agit d’un regroupement familial « . Ce même paragraphe prévoit que le service instructeur peut demander, au titre de l’appréciation des ressources mensuelles : » Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : -s’il est disponible, dernier avis d’imposition reçu ou à défaut avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ; -salarié : bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l’employeur ; -non-salarié : dernier bilan ou attestation du comptable de l’entreprise évaluant le salaire mensuel perçu ou tout document comptable habituellement fourni à l’administration ; -retraite ou pension d’invalidité : notification de pension ; -allocation d’aide au retour à l’emploi : avis de paiement ; -indemnités journalières : bulletin de la sécurité sociale ; -pensions alimentaires reçues : extrait de jugement ou autre document démontrant la perception de la pension ; -situation patrimoniale : déclaration sur l’honneur concernant le patrimoine afin de permettre l’estimation des aides personnelles au logement qui pourraient être obtenues ; -prestations sociales et familiales (allocation d’adulte handicapé, revenu de solidarité active, allocations familiales, prestation d’accueil du jeune enfant, prime d’activité, allocation journalière de présence parentale, allocation d’éducation d’enfant handicapé, complément familial, allocation de soutien familial ) : attestation de la Caisse d’allocations familiales (CAF)/ Mutualité sociale agricole (MSA), allocation de solidarité aux personnes âgées ; -étudiant boursier : avis d’attribution de bourse « . Enfin, il ressort de ces mêmes dispositions que le service instructeur peut demander, au titre de l’appréciation du logement actuel du demandeur : » Un document attestant de la situation indiquée : -locataire : bail et quittance ou, à défaut de la quittance, attestation du bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges ou tout moyen de preuve des paiements effectués ; () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Par sa décision du 21 septembre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté le recours amiable présenté par
Mme D en raison de son irrecevabilité aux motifs, d’une part, que l’intéressée n’avait pas fourni de justificatifs concernant le versement de sa pension de réversion sur les trois derniers mois et concernant la situation locative de son enfant majeur, d’autre part, qu’elle n’avait pas apporté suffisamment d’éléments probants concernant la dette déclarée dans le recours et qu’ainsi elle ne pouvait se prononcer en connaissance de cause au regard de
l’article R441-14 du code de la construction et de l’habitation. Par sa décision
du 11 janvier 2024, rendue sur recours gracieux de Mme D, la commission de médiation, qui se borne à indiquer que l’intéressée n’a pas apporté d’éléments supplémentaires lui permettant de prendre une décision favorable, doit être regardée comme ayant repris les motifs de la décision initiale.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande de pièces complémentaires du 27 février 2023, adressée à Mme D, que le service instructeur a sollicité une copie des pièces justificatives de ses ressources mensuelles
de janvier 2023, une copie complète de son contrat de travail, un justificatif fourni par la CAF ou la MSA avec le détail des prestations fournies par son fils en janvier 2022 et une copie de son contrat de location. Ainsi, la requérante, qui a fourni à la commission de médiation l’ensemble des documents demandés à l’exception de son contrat de bail, dont l’absence n’est cependant pas reprochée par la commission de médiation, est fondée à soutenir que la décision est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été sollicitée en vue de produire d’autres documents.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle son recours amiable a été rejeté ainsi que, pour les mêmes raisons, la décision du 11 janvier 2024 rejetant son recours gracieux contre cette décision.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ».
11. L’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de
Mme D implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l’intéressée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 septembre 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée, ensemble la décision du 11 janvier 2024 rejetant le recours gracieux formé contre celle-ci.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mme D et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
O. B
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403295
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Autorisation provisoire ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Certificat ·
- Autorisation de travail ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Notification
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Marches ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Caractère ·
- Droit commun ·
- Ville
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Ouvrage d'art ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Réseau ·
- Dommage ·
- Pont ·
- Mission ·
- Travaux publics ·
- Débours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Troupeau ·
- Prédation ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Défense ·
- Mesure de protection ·
- Attaque ·
- Destruction ·
- Pâturage ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Demande
- Fonction publique ·
- Police municipale ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Travail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Exclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Département ·
- Statuer ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Bénéfice ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.