Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 sept. 2025, n° 2506433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Jarraya, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car il risque de voir se rompre le contrat de formation professionnelle passé le 17 juillet 2025 ;
— la décision attaquée est illégale pour : 1) défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision attaquée par lettre du 7 juillet 2025, reçue le 9, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; 2) violation de l’article L. 432-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit toutes les conditions prévues pour l’attribution du titre de séjour à l’étranger confié mineur à l’aide sociale à l’enfance
Vu :
— la requête au fond n° 2506366 enregistrée le 3 septembre 2025,
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de d’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 25 janvier 2008, demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de délivrance d’un titre de séjour effectuée le 21 février 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, né le 25 janvier 2008, est mineur et donc n’a pas besoin jusqu’au 25 janvier 2026, d’un titre de séjour. En outre, s’il soutient que son contrat d’apprentissage conclu le 17 juillet 2025 pour la période du 1er septembre 2025 au 30 septembre 2026 sera résilié à la date de son anniversaire, il n’apporte aucun commencement de preuve en ce sens. Il s’ensuit que le requérant ne justifie pas que la décision attaquée est de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, sans qu’il soit besoin d’examiner tant la recevabilité que le bien-fondé de la requête, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à titre d’injonction ou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 septembre 2025,
Le greffier,
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