Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 23 févr. 2026, n° 2301716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 février 2023, 8 décembre 2023 et 21 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui verser une indemnité de fin de contrat.
Elle soutient qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier d’une indemnité de fin de contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été employée du 1er janvier 2021 au 31 août 2022 par le département du Nord pour exercer les fonctions de gestionnaire comptable par le biais de contrats à durée déterminée successifs. Le 26 septembre 2022, Mme A… s’est vue notifier un certificat de travail, une attestation de salaire ainsi qu’un arrêté daté du 21 septembre 2022 par lequel le président du conseil départemental du Nord a fixé le montant de son indemnité de fin de contrat. Le 6 octobre 2022, elle a été informée de ce qu’il ne fallait pas tenir compte du message précédent dès lors qu’elle n’était pas éligible au versement de la prime de fin de contrat. Le 2 janvier 2023, Mme A… a sollicité du département le versement de la somme prévue par l’arrêté du 21 septembre 2022 mais aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui verser une indemnité de fin de contrat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 553-3 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond (…) » et aux termes de l’article 4 du décret du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique : « Le présent décret s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021 ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été employée du 1er janvier 2021 au 31 août 2022 comme gestionnaire comptable. Cette période, correspondant à l’exercice d’un même emploi, excède la période maximale d’un an fixée par l’article L. 554-3 précité. Par ailleurs, Mme A… percevait une rémunération supérieure au plafond éligible à l’indemnité de fin de contrat. Par suite, la requérante ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier de la prime de fin de contrat et c’est à bon droit que le département du Nord lui en a refusé le versement, la circonstance qu’il lui ait été, dans un premier temps et par erreur, indiqué qu’elle pouvait en bénéficier étant à cet égard sans incidence dès lors que cette décision a été retirée quelques jours après.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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