Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 22 avr. 2026, n° 2410611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme C… B…, représentée par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 16 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 13 janvier 2022, 6 juin 2022 à 01h49, 21h28 et 21h50, 21 juillet 2022, 22 juillet 2022, 1er novembre 2022, 11 novembre 2022, 23 décembre 2022, 21 janvier 2023, 22 mai 2023, 1er juillet 2023, 2 juillet 2023 et 9 septembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie en l’absence de toute condamnation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48 S et les décisions de retrait de points qui y sont récapitulées sont tardives dès lors que la décision 48 SI, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée à la requérante le 29 janvier 2024 ;
- les mentions d’un retrait de points ont été supprimées antérieurement à l’introduction de la requête pour les infractions du 1er novembre 2022 et du 23 décembre 2022, de sorte que les conclusions afférentes sont irrecevables.
- les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné M. Le Merlus pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Le Merlus a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 16 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et l’ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions des 13 janvier 2022, 6 juin 2022 à 01h49, 21h28 et 21h50, 21 juillet 2022, 22 juillet 2022, 11 novembre 2022, 21 janvier 2023, 22 mai 2023, 1er juillet 2023, 2 juillet 2023 et 9 septembre 2023 ainsi que les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions des 1er novembre 2022 et 23 décembre 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux afférent à l’ensemble de ces décisions.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
3. Il résulte de l’instruction que la décision « 48 SI » du 16 janvier 2024 portant invalidation du permis de conduire de Mme B…, qui mentionne les voies et délais de recours, a été vainement présentée le 24 janvier 2024 à l’adresse de son domicile sis 28 rue Germain Pilon à Drancy (93700). L’accusé de réception postal n°2C18507001208, produit par le ministre de l’intérieur, dont la numérotation correspond à celle apparaissant sur la décision « 48 SI » et sur le relevé d’information intégral de l’intéressée, est revenu au service expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Cette mention atteste que, conformément à la règlementation postale, le pli a été notifié régulièrement à M. A… à la date de sa présentation. Par suite, la décision « 48 SI » du 16 janvier 2024 ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 13 janvier 2022, 6 juin 2022 à 01h49, 21h28 et 21h50, 21 juillet 2022, 22 juillet 2022, 11 novembre 2022, 21 janvier 2023, 22 mai 2023, 1er juillet 2023, 2 juillet 2023 et 9 septembre 2023 et mentionnées dans la décision « 48 SI » ont été régulièrement notifiée à la requérante le 24 janvier 2024.
4. Le recours gracieux afférent à ces infractions, adressé le 6 mai 2024 et reçu le 13 mai 2024, qui n’a pas été présenté dans le délai de recours de deux mois à compter du 24 janvier 2024, n’a pu interrompre ce délai. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 16 janvier 2024 et des décisions antérieures qui y sont récapitulées portant retrait de points à la suite des infractions en date des 13 janvier 2022, 6 juin 2022 à 01h49, 21h28 et 21h50, 21 juillet 2022, 22 juillet 2022, 11 novembre 2022, 21 janvier 2023, 22 mai 2023, 1er juillet 2023, 2 juillet 2023 et 9 septembre 2023, qui ont été formulées dans la requête enregistrée le 24 juillet 2024, sont tardives. Par suite, elles doivent être rejetées comme irrecevables.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’antérieurement à l’introduction de la requête, la mention d’un retrait de points pour les infractions des 1er novembre 2022 et 23 décembre 2022 a été supprimée. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à ces infractions sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
T. Le Merlus
Le greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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