Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 11 mars 2026, n° 2502252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
d’annuler les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 22 octobre 2022, 23 février et 13 avril 2023 ;
d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B… à la suite des infractions constatées les 22 octobre 2022, 23 février et 13 avril 2023. Par la présente requête, l’intéressé, demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points précitées.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle « 48SI », le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il résulte de l’instruction et notamment de l’accusé de réception n° 2C15564673362 produit par le ministre de l’intérieur et correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral de M. B…, que la décision référencée « 48 SI » constatant l’invalidation de son permis de conduire et récapitulant les décisions successives de retrait de points commises les 22 octobre 2022, 23 février et 13 avril 2023 lui a été présentée au 5 rue Germain Chatenay à St Brice Sous Forêts (93730), adresse figurant également sur sa requête, l’avis de passage revêtu des mentions « présenté/avisé le 18.6 » et « pli avisé non réclamé ». Cette lettre retournée comme « pli avisé et non réclamé » porte la mention de la date de présentation, à savoir le 18 juin 2024. Dans ces conditions, la décision est réputée avoir été notifiée à la date du 18 juin 2024. Le recours gracieux adressé le 9 octobre 2024, qui n’a pas été présenté dans le délai de recours de deux mois à compter du 18 juin 2024, n’a pu interrompre ce délai.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à opposer en défense la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. B…, enregistrée le 30 janvier 2025 au tribunal après l’expiration du délai prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Cette requête, irrecevable, doit être rejetée comme telle en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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