Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 févr. 2025, n° 2307396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société A c/ département du Rhône, direction régionale des Finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. ou Mme B A, représentés par Me Teissier, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, des prélèvements sociaux, des intérêts de retard et des pénalités mis à leur charge au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le service n’a pas imposé la plus-value au titre de la bonne année dès lors que le manquement à la condition de réinvestissement prévue par l’alinéa 10 du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts implique que la plus-value soit imposée au titre de l’année 2018, qui constitue l’année au cours de laquelle le délai de deux ans pour effectuer un réinvestissement a expiré ;
— ils ont respecté leurs obligations déclaratives, seule la société A n’a pas joint à sa déclaration de résultat un engagement écrit de réinvestissement en application de l’article 150-0 B ter du code général des impôts ;
— à défaut de dispositions légales, l’absence d’engagement écrit déposé par la société A auprès de l’administration fiscale ne constitue pas un événement permettant de remettre en cause le report d’imposition l’année de cession des titres apportés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, la direction régionale des Finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
— les observations de Me Teissier, avocat de M. ou Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. La déclaration d’ensemble des revenus souscrite par M. ou Mme B A au titre de l’année 2016 a fait l’objet d’un contrôle sur pièce. A l’issue des opérations de contrôle, le service a remis en cause le report d’imposition d’une plus-value de cession de valeurs mobilières en application de l’article 150-0 B ter du code général des impôts. Par la présente requête, M. ou Mme A doivent être regardés comme demandant la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, des prélèvements sociaux, des intérêts de retard et des pénalités qui lui ont été notifiés au titre de l’année 2016.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 150-0 B ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I.-L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170. () / Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion : () / 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au d du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter et aux b et c du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire ; () III.-Le report d’imposition est subordonné aux conditions suivantes : 1° L’apport de titres est réalisé en France () ; 2° La société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l’issue de celui-ci. () / VI.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés bénéficiaires de l’apport des titres. ".
3. L’article 150-0 B ter du Code général des Impôts prévoit un mécanisme de report d’imposition de la plus-value constatée lors de l’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur. Ce report d’imposition cesse en cas de cession des titres reçus en échange ou encore lorsque les titres apportés sont cédés dans un délai de trois ans à compter de l’apport et que le produit de la vente n’a pas été réinvesti dans les deux ans et à plus de 50 % dans une activité dite « économique ». En l’absence de disposition législative ou réglementaire prévoyant que l’événement mettant fin au report d’imposition de plein droit de la plus-value serait la méconnaissance des obligations déclaratives prévues pour ce régime, aucune imposition ne peut être réclamée au redevable avant que ne se produise l’événement qui met fin au report d’imposition.
4. Il est constant que M. B A a apporté, le 31 décembre 2015, 3 854 parts sociales de la SAS A Finances à la SAS A. Il a réalisé une plus-value de 1 280 480 euros, placée en report d’imposition en application des dispositions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts. Cette plus-value a été déclarée sur la déclaration de revenus n° 2042 C du foyer fiscal de M. A au titre de l’année 2015. Cette plus-value a également été mentionnée sur la déclaration 2042 et la déclaration n° 2074-I Déclaration des plus-values en report d’imposition au titre de l’année 2016. Toutefois, ni formulaire n° 2074-I relatif à la déclaration des plus-values en report d’imposition ni le montant de la plus-value n’ont été communiqués à l’administration fiscale au titre des années suivantes. Par la suite, la SAS A a apporté, le 25 janvier 2016, 1 034 actions de la SAS A Finances à la SAS K et G Participations, puis elle a cédé, le 11 février 2016, 2 820 parts de la SAS A Finances à la SAS KetG participations pour 904 457 euros. Le service ayant considéré que la vente de ces titres en 2016, mettant fin au report d’imposition, il a imposé la plus-value au titre de l’année 2016.
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement que le non respect des obligations déclaratives imparties aux requérants n’a pas eu pour effet de leur faire perdre le bénéfice du report d’imposition.
6. En deuxième lieu, la société A a cédé, le 11 février 2016, à la société KetG participations, les valeurs mobilières qui avaient été apportées par M. A, le 31 décembre 2015. Cette cession, intervenue dans un délai de trois ans à compter de l’apport des titres précité, correspond à l’un des évènements prévus au 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, permettant de mettre fin au report d’imposition de la plus-value réalisée lors de l’apport. Toutefois, les dispositions au 2° du I de l’article 150-0 B ter prévoient qu’il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport d’une part, cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de la cession et d’autre part, prend l’engagement d’investir le produit de leur cession dans un délai de deux ans à compter de la date de cette cession. Ainsi, la société A disposait d’un délai de deux ans à compter du 11 février 2016, pour procéder à l’investissement du produit de la cession, soit jusqu’au 11 février 2018. Par ailleurs, le prix de cession des titres devant être retenu pour apprécier le seuil obligatoire de réinvestissement prévu par l’article 150-0 B ter du code général des impôts s’élève à 904 457 euros, soit un montant d’investissement obligatoire d’au moins 50 % de 452 228 euros.
7. Il résulte de l’instruction et, en particulier de la proposition de rectification du 21 octobre 2019, que la société A a procédé à l’acquisition de biens immobiliers avec le produit de la cession de titres de la SAS A Finances. Elle a acquis, le 17 juin 2016, un logement situé à La Tour-en-Jarez (Loire) dans le cadre de la gestion d’un patrimoine immobilier pour un montant de 140 000 euros, le 24 février 2017, un bien immobilier situé à Paris pour 390 000 euros, revendu le 24 février 2019 moins de deux ans après son acquisition pour 440 000 euros et le 5 avril 2019, un bien immobilier situé à Paris, pour un montant de 418 000 euros. A la date du 24 février 2017, la société A avait procédé à l’acquisition de biens immobiliers, avec le produit de la cession des parts de la société A Finances, pour un montant total de 530 000 euros. Ces acquisitions de biens immobiliers, dans le cadre d’une activité de marchand de biens, ne peuvent être regardées comme un investissement dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, ou dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité au sens du 2° du I de l’article 150-0 B du code général des impôts. En outre, la société A a réinvesti, dès l’année 2017, plus de 50 % du prix de cession des parts de la SAS A Finances qui s’élevait à 904 457 euros.
8. A la suite de ces investissements, il est devenu certain que la condition de réinvestissement du produit de la cession des titres, dans le délai de deux ans prévu au II de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, ne pouvait plus être remplie soit, en l’espèce, dès l’année 2017 dès lors que la société A avait investi à la date du 24 février 2017 précitée, plus de 50 % du prix de cession des parts dans une activité non éligible. Cette société n’était ainsi plus en mesure de remplir la condition de réinvestissement à hauteur de 50 % dès le 24 février 2017, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la fin du délai de deux ans qui lui était imparti, à savoir le 11 février 2018. En procédant à l’imposition de la plus-value en litige au titre de l’année 2016, alors que la condition de réinvestissement prévue à l’article 150-0 B ter du code général des impôts ne pouvait plus être remplie qu’à compter du 24 février 2017 et qu’ainsi le fait générateur de la plus-value en cause ne pouvait être antérieur à cette date, l’administration a commis, ainsi que le font valoir M. ou Mme A, une erreur sur l’année d’imposition.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. ou A sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, des prélèvement sociaux et des majorations mis à sa charge au titre de l’année 2016.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. ou Mme A au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. ou Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, des prélèvement sociaux et des majorations mis à sa charge au titre de l’année 2016.
Article 2 : L’Etat versera à M. ou Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. ou Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. ou Mme B A et à la direction régionale des Finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme C, première-vice présidente,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La rapporteure,
N. BardadLapremière vice présidente,
D. C
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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