Annulation 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 10 nov. 2025, n° 2325015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2023 et 13 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 075 108 23 V0432 déposée en vue de la transformation d’un local commercial situé 4 avenue Franklin D. Roosevelt et 18 rue Jean Mermoz dans le 8ème arrondissement de Paris en meublé de tourisme ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de délivrer l’autorisation sollicitée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et demande à ce que soit procédé une substitution de base légale et une substitution de motif.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du tourisme ;
- le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme adopté par la délibération 2021 DLH 460 du 15 décembre 2021 du Conseil de Paris ;
- la délibération n°2025 DLH DU DAE 106 des 8, 9, 10 et 11 avril 2025 portant modification du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Drouet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé le 20 juillet 2023 une déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 075 108 23 V0432, afin d’obtenir l’autorisation de transformer un local commercial situé 4 avenue Franklin D. Roosevelt et 18 rue Jean Mermoz dans le 8ème arrondissement de Paris, en meublé de tourisme. Par un arrêté du 1er septembre 2023, la maire de Paris s’est opposée à cette demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le cadre juridique du litige :
2.
Aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont : (…) 3° Commerce et activités de service (…) ». Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes (…) 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-14 du même code, « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : (…) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 (…) ». Aux termes de l’article R. 421-17 du même code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : (…) b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27 ; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 ; (…) ». Il ressort des dispositions précitées que les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme ne sont pas soumis à déclaration préalable.
3.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande déposé par M. B…, que l’opération prévue par le requérant a pour seul objectif de transformer un local à destination de commerce en un local destiné à l’hébergement touristique. En vertu de l’article R. 151-28 précité du code de l’urbanisme, ces deux sous-destinations relèvent de la destination « commerce et activités de service ». Or, en application de l’article R. 421-17 précité du code de l’urbanisme, un tel changement de sous-destination n’a pas à être précédé d’une déclaration préalable. En conséquence, il y a lieu de considérer que la demande de M. B…, présentée sous forme de déclaration préalable, visait à l’obtention d’une autorisation de location d’un local à usage commercial en meublé de tourisme sur le fondement du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. En outre, le requérant a produit les éléments nécessaires à l’instruction d’une telle demande. Par ailleurs, la maire de Paris a, pour refuser la demande du requérant, visé les articles L. 324-1-1 et R 324-1-4 et suivants du code de tourisme et a opposé des motifs tirés du non-respect des conditions fixées par le règlement municipal établissant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’elle mentionne également le code de l’urbanisme, la décision litigieuse doit être regardée, ainsi que le reconnaît au demeurant la Ville de Paris en défense, comme une décision de refus d’autorisation de location prise sur le fondement du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme : « Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. / Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. ». Aux termes de l’article R. 324-1-5 du code du tourisme : « La délibération mentionnée au premier alinéa du IV bis de l’article L. 324-1-1 précise, sur le fondement d’une analyse de la situation particulière de la commune : / 1° Les principes de mise en œuvre des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ; / 2° Les critères utilisés pour délivrer l’autorisation prévue au même alinéa. Ces critères peuvent être mis en œuvre de manière différenciée sur le territoire de la commune, en fonction de la situation particulière de certains quartiers ou zones. ». Sur ce fondement, le conseil de Paris a adopté le 15 décembre 2021 le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme, dont l’article 2, dans sa rédaction applicable au litige, dispose aux onzième, douzième et treizième alinéa que : « La location d’un local tel que défini à l’article 1er en tant que meublé de tourisme est autorisée dans les conditions suivantes : (…) – La location ne doit pas entraîner de nuisances pour l’environnement urbain, appréciées notamment au vu : / a/ des caractéristiques envisagées du meublé de tourisme : surface, nombre de pièces, nombre maximum de personnes accueillies et moyens d’accès ; lorsque le local fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux, l’absence de nuisance sera également appréciée selon la consistance de cet immeuble et de la localisation du meublé au sein de celui-ci. /b/ de la bonne insertion dans le tissu urbain, appréciée notamment au vu des caractéristiques du quartier. ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que pour refuser la transformation du local commercial en cause en meublé de tourisme, la maire de Paris doit être regardée comme s’étant tout d’abord fondée sur la circonstance qu’une telle modification entrainerait des nuisances pour l’environnement urbain au sens des alinéas précités du règlement municipal du 15 décembre 2021. La décision précise ainsi qu’une telle transformation « est de nature à générer des troubles provoqués par les occupants de ces locations meublées touristiques (nuisances sonores nocturnes, problèmes de sécurité divers d’autant que l’entrée du logement n’est pas indépendante) (…) et que les locations meublées augmentent les risques sanitaires (Covid, punaises de lit…)».
Il ressort toutefois des pièces du dossier que le local commercial appartenant à M. B…, d’une superficie de 64 m2 et qui a vocation à accueillir 4 personnes selon la demande d’autorisation, est situé au 1er étage d’un immeuble de sept niveaux. Or, la Ville de Paris n’apporte aucun élément de nature à établir que cette transformation en meublé touristique créerait un risque spécifique de sécurisation de l’immeuble, ni les nuisances sonores nocturnes particulières qu’elle invoque. La circonstance que le local ne dispose pas d’un accès indépendant est insuffisante pour établir les nuisances alléguées. Il en va également de même de la circonstance, invoquée par la maire de Paris, selon laquelle le local a déjà fait l’objet de locations et que les annonces mentionnent une capacité d’accueil de 6 personnes et non de 4 personnes. Enfin, la seule affirmation de la Ville de Paris selon laquelle « les locations meublées augmentent les risques sanitaires (Covid, punaises de lit…) », par son caractère général et péremptoire, ne saurait justifier le refus d’autorisation de location opposé en l’espèce au requérant. Dans ces conditions, et en l’absence de production d’éléments complémentaires, la maire de Paris doit être regardée comme ayant commis une erreur d’appréciation en refusant à la requérante, sur le fondement des dispositions précitées du règlement municipal de la Ville de Paris, l’autorisation de louer le local commercial en cause en tant que meublée de tourisme.
Ensuite, il ressort de la décision contestée que pour refuser l’autorisation sollicitée, la maire de Paris s’est également fondée sur un deuxième motif tenant à ce qu’une telle transformation en meublée de tourisme « qui porte atteinte à la salubrité et la sécurité publique n’est pas conforme aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ». Toutefois, comme le reconnaît la Ville de Paris dans son mémoire en défense, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut fonder un refus d’autorisation de louer d’un local commercial en meublé de tourisme qui n’est pas régi par le code de l’urbanisme. Par suite, en retenant ce deuxième motif, la maire de Paris a commis une erreur de droit. Si la Ville de Paris demande que soient substituées à cette base légale les dispositions précitées des onzième, douzième et treizième alinéa de l’article 2 du règlement municipal permettant à l’administration de refuser une autorisation à une location d’un local commercial en meublé de tourisme en raison des atteintes à l’environnement urbain, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit, que l’existence de telles nuisances serait établie. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de base légale demandée.
En outre, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision contestée, la maire de Paris s’est fondée sur un troisième motif tenant à la circonstance que le local serait situé sur un linéaire commercial et artisanal faisant l’objet d’une protection au Plan local d’urbanisme. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce local situé au premier étage se situerait sur un tel linéaire. Par suite, la maire de Paris a commis une erreur de fait en retenant ce dernier motif pour prendre la décision contestée.
Enfin, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision attaquée était légale, la Ville de Paris invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, un autre motif, tiré de ce que la location du local commercial en meublé de tourisme contribuerait à rompre l’équilibre entre emploi, habitat, commerce et services et qu’elle devait, dès lors, être refusée en application des dispositions figurant du troisième au dixième alinéa de l’article 2 du règlement municipal du 15 décembre 2021 qui prohibent la rupture d’un tel équilibre. Toutefois, ces dispositions du règlement municipal ont été annulées, dans leur rédaction à la date de la décision attaquée, au motif de leur insuffisante précision, par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 6 février 2025, n° 24PA00475 et elles ne sauraient fonder l’arrêté contesté du 1er septembre 2023 et sont réputées n’avoir jamais existées. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 1er septembre 2023 portant refus d’autorisation de louer un local commercial en meublé de tourisme doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12.
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
13.
L’article 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme a été modifié par une délibération du Conseil de Paris n°2025 DLH DU DAE 106 des 8, 9, 10 et 11 avril 2025. Cette modification constitue un changement de circonstances de droit postérieur à la décision attaquée. L’annulation prononcée implique dès lors seulement d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer la demande d’autorisation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A cet égard, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce dès lors que l’annulation prononcée porte sur un refus d’autorisation de location pris sur le fondement du code du tourisme et non sur un refus d’autorisation d’urbanisme. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
14.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Paris du 1er septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la demande d’autorisation sollicitée par M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Ville de Paris versera à M. B… la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Congo ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Légalité externe ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Montant ·
- Expertise ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Changement ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Education ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Refus d'autorisation ·
- Enseignement public ·
- Commission ·
- Scolarisation ·
- Recours
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Situation financière ·
- Bonne foi ·
- Recherche d'emploi ·
- Handicapé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Assignation ·
- Durée ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Report ·
- Impôt ·
- Apport ·
- Cession ·
- Titre ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Prélèvement social
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.