Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2605861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Marcel, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le général de division, commandant en second de la région de gendarmerie Ile-de-France, l’a placé en position de non-emploi et a implicitement refusé d’agréer sa demande tendant à servir par dérogation aux normes médicales d’aptitude, ensemble la décision du ministre des armées du 17 mars 2026 rejetant implicitement son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou toute administration compétente de réexaminer sa situation administrative dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en vue du maintien sur son affectation actuelle ou sur tout autre poste sédentaire adapté à ses restrictions médicales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que ces décisions font courir le risque qu’il soit réformé dans le courant du mois d’avril 2026 et qu’il perde le bénéfice de son traitement ainsi que son logement de fonction, ce qui le placera dans une situation financière précaire ;
il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que l’administration a entaché ses décisions d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2605880 enregistrée le 18 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un avis du 8 octobre 2025, le conseil supérieur de santé des armées a constaté, d’une part, l’inaptitude générale au service de M. A…, d’autre part, la nécessité de la présentation de sa situation devant la commission de réforme des militaires. Par un courrier du 14 octobre 2025, le général de division, commandant en second de la région de gendarmerie Ile-de-France, a placé M. A… en position de non-emploi jusqu’à la présentation de sa situation en avril 2026 devant la commission de réforme des militaires. L’intéressé a formé le 17 novembre 2025 un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires dont l’administration a accusé réception le même jour. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 octobre 2025, ensemble la décision du 17 mars 2026 rejetant implicitement son recours administratif.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code précise que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de l’instruction que si M. A… a fait l’objet d’une décision refusant son maintien sur le poste au sein de son unité d’affectation, il bénéficie de l’intégralité de ses droits, en particulier son traitement et son logement de fonction pour nécessité absolue de service. Par suite, M. A… ne justifie pas de la condition d’urgence prévue aux dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
La juge des référés
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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