Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 4 avr. 2025, n° 2304927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, accompagnée d’une pièce complémentaire enregistrée le 4 octobre 2023, M. B C A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, née du silence gardé à sa demande, ensemble la décision du 2 février 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
M. A soutient que :
— il est logé dans des locaux impropres à l’habitation, insalubre ou dangereux ;
— sa demande de logement social présentait un délai anormalement long, dès lors qu’il sollicitait un T1 depuis le 29 janvier 2015, soit plus de six ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 23 mai 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 6 octobre 2022, rejeté ce recours au motif que les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas « de caractériser la situation invoquée, l’ancienneté de sa demande de logement social remontant au 29 janvier 2015 soit une durée inférieure au délai de neuf ans fixé par l’arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande (T3) », « d’établir le caractère impropre à l’habitation du local », d’établir l’indécence du logement ou la sur-occupation, M. A n’ayant pas transmis de justificatifs relatifs à la superficie de son logement. M. A ayant formé un recours gracieux le 5 décembre 2022, la commission de médiation a, par une décision du 2 février 2023, rejeté ce recours gracieux au motif que les situations d’insalubrité et d’urgence invoquées n’étaient pas caractérisées, « une procédure auprès du service de l’habitat de la Ville de Paris de Paris étant en cours (phase contradictoire en cours) ». Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2022 : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () »
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "
4. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Par ailleurs, aux termes du VII de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d’un recours au motif du caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d’un rapport des services mentionnés à l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l’état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d’une mesure de police, un rapport présentant l’état d’avancement de l’exécution de la mesure est également produit. / Lorsque le rapport conclut au caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, les autorités publiques compétentes instruisent sans délai, indépendamment de la décision de la commission de médiation, les procédures prévues par les dispositions législatives, notamment l’article L. 184-1 et le chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code. La mise en œuvre de ces procédures ne fait pas obstacle à l’examen du recours par la commission de médiation. »
6. M. A soutient que le logement qu’il occupe est insalubre. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la mise en demeure adressée le 30 septembre 2021 par le service technique de l’habitat de la ville de Paris à la propriétaire et du rapport d’analyses du 8 février 2022, que le logement que l’intéressé occupe avec son épouse et sa fille présente une humidité importante, avec des infiltrations d’eau. Ces désordres ont donné lieu à un procès-verbal de contravention en date du 25 janvier 2022, le propriétaire ne les ayant pas résolus malgré la mise en demeure. M. A produit une attestation médicale du 2 février 2022 indiquant que cette situation présente un risque pour la santé de sa fille, asthmatique. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l’arrêté du préfet de la région d’Ile-de-France du 11 mai 2022, que le logement présente un risque d’exposition au plomb. Enfin, une procédure de mise en sécurité a été lancée le 20 avril 2021 en raison de l’état très dégradé des parties communes de l’immeuble. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme établissant le caractère insalubre du logement occupé au sens des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation précitées. Par ailleurs, la commission de médiation ne pouvait se fonder sur la seule circonstance qu’une procédure était en cours pour considérer que les situations d’insalubrité et d’urgence invoquées n’étaient pas avérées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2022, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de Paris reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B C A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de déclarer prioritaire et urgente, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par M. B C A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. HOMBOURGER
Signé
La greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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