Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 juin 2026, n° 2402177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402177 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 février 2024, 22 mai 2024 et 4 mai 2025, M. A… B… conteste la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord en tant qu’elle a rejeté sa demande tendant à ce que son épouse puisse être désignée comme aidant familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 232-7 du code de l’action sociale et des familles : « Dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil départemental le ou les salariés ou le service d’aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l’allocation personnalisée d’autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. / Le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l’exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. (…) ».
3. Par la présente requête, M. B… conteste la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de désigner son épouse, Mme B…, comme aidant familial. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 232-7 du code de l’action sociale et des familles que si le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie peut employer des membres de sa famille en qualité d’aidant familial, il ne peut pas le faire s’agissant de son conjoint. Ainsi, dès lors qu’une telle désignation n’est pas autorisée par le code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental du Nord était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de désignation de l’épouse du requérant en tant qu’aidant familial. Par suite, l’argumentation que M. B… développe dans ses écritures est inopérante et il en résulte que les conclusions qu’il présente doivent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département du Nord.
Fait à Lille, le 5 juin 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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