Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 14 janv. 2026, n° 2600077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 12 janvier 2026 et le 13 janvier 2026, Mme F… E… A… D…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur C… A… D… B…, représentée par Me M’Lanao demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté la demande de titre de séjour qu’elle a présentée en faveur de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture pour procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de son fils dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer à M. C… A… D… B… un récépissé avec autorisation provisoire de travail dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, puis de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’accorder à M. C… A… D… B… une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du jugement au fond ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable en l’absence de mention des voies et délais de recours dans l’accusé de réception du pli ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, son fils ne pourra plus s’inscrire au centre de formation d’apprentis après le 15 janvier 2026 ;
- la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, au droit à l’instruction et à la liberté de travail de M. C… A… D… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… A… D…, a déposé une demande de titre de séjour le 16 juin 2025 au nom de son fils C… A… D… B…, ressortissant brésilien, né le 5 janvier 2009. Le silence gardé par le préfet de la Guyane a fait naître une décision implicite de rejet. Le 9 septembre 2025, Mme E… A… D… a saisi la préfecture d’une demande d’information sur les suites réservées à sa demande. Par la présente requête, Mme E… A… D… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté la demande de titre de séjour présentée en faveur de son fils.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant saisit le juge des référés statuant en urgence non pas dans le cadre de la procédure régie par l’article L. 521-1 du code précité mais dans celui de la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
4. Mme E… A… D… allègue qu’elle se trouve dans une situation d’urgence dès lors qu’en l’absence de titre de séjour après le 15 janvier 2026, son fils C… A… D… se trouvera dans l’impossibilité de s’inscrire au centre de formation des apprentis. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle demande, par la présente requête, la suspension d’une décision implicite née le 16 octobre 2025, soit près de 3 mois après la naissance de cette décision. Il suit de là que, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité et sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme E… A… D… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de procès, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… E… A… D….
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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