Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 mai 2025, n° 2301947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 27 octobre 2023, M. B, représenté par la SCP BARON C, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté pris à son encontre le 31 mars 2023 par le préfet de l’Eure, portant dessaisissement d’armes, interdiction d’acquérir des armes de toutes catégories, retrait de la validation du permis de chasser, et inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de le radier du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes dans un délai de 2 mois ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette décision méconnaît la réhabilitation de plein droit dont il a fait l’objet en application des dispositions de l’article 133-13 du code pénal ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 3112-3-1 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023 le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
— et les observations de Me André, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 22 septembre 1975, a été condamné le 15 septembre 2011 par le tribunal correctionnel d’Evreux à une peine d’emprisonnement avec sursis et interdiction d’acquérir et de détenir une arme, pour des faits de violences aggravées commis en août 2011. Par arrêté du 31 mars 2023 le préfet de l’Eure a ordonné à M. B de se dessaisir de ses armes, lui a fait interdiction d’acquérir des armes de toutes catégories, a procédé au retrait de la validation du permis de chasser, et l’a informé de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, pour ordonner à M. B de se dessaisir de ses armes et lui interdire d’acquérir des armes de toutes catégories, s’est fondé sur des faits de violences avec usage ou menace d’une arme. Ces faits, ayant donné lieu à sa condamnation à 5 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant un an, ont eu lieu en août 2011, soit près de douze ans avant la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Eu égard au sursis dont la condamnation était assortie, à l’ancienneté des faits, et alors qu’il n’est pas soutenu par le préfet que la mise à l’épreuve a été un échec ou que d’autres faits délictueux impliquant M. B se sont produits depuis août 2011, le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, lui ordonner, sur le fondement des dispositions précitées, de se dessaisir de ses armes, lui interdire de posséder des armes et de retirer la validation de son permis de chasser. Par suite l’arrêté du 31 mars 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
5. Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique nécessairement que M. B soit radié du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Eure de faire procéder à cette radiation dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 31 mars 2023 du préfet de l’Eure est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l’Eure de faire radier M. B du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Article 3 :L’État versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Michel, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. -E. BaudeLa présidente,
Signé
A. Gaillard Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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