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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 nov. 2024, n° 2415326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, représentée par Me Morice, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d’apprécier l’état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d’être affectés par son projet de réaménagement du parking Oise / Galeries situé place de la Fontaine, parcelle cadastrée AX 43, à Cergy (95000).
Elle soutient que :
— en vertu de ses statuts constitutifs, elle est compétente pour la création, l’aménagement et la gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire et chargée de la gestion du parking Oise / Galeries situé à proximité immédiate du centre commercial des 3 Fontaines sur le territoire de la commune de Cergy ;
— des travaux de réaménagement des sorties de secours dans un contexte urbain particulièrement contraint sont prévus à partir du mois de janvier 2025 sur une période de six mois ;
— la mesure d’expertise est utile dès lors, qu’elle permet d’examiner contradictoirement les éventuels désordres affectant les propriétés voisines des travaux, de prendre les mesures correctives adaptées et d’éviter toute contestation ultérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
2. L’expertise demandée par la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, exerçant 13 avenue Charles de Gaulle au Pecq (78230), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
— se rendre sur le site de l’opération de travaux publics concernée, notamment la localisation indiquée par la requérante, place de la Fontaine, parcelle cadastrée AX 43, à Cergy (95000) ;
— se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre toute personne intéressée par les éventuels dommages ;
— dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux voisins du site de l’opération de travaux publics concernée avant travaux ;
— dire s’il existe des désordres avant et pendant les travaux, et, dans l’affirmative, les recenser, les décrire et préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ;
— donner son avis sur toutes les mesures, à proposer par le maître d’œuvre de l’opération, qui seraient nécessaires pour éviter toute aggravation de l’état des immeubles et ouvrages et permettre la réalisation des travaux en évaluant leurs coûts et durée ;
— d’une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction.
L’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : En conformité avec les dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l’expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Il déposera par la suite un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours ou à l’achèvement des travaux.
Article 3 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence notamment de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, de la commune de Cergy, de la société Diagnostics techniques études de structure maitrise d’œuvre (DEMO), de la société Apave infrastructures et construction grande, de la société A2, de la société Crédit Industriel et Commercial, de la société Cerballiance IDF Ouest, de la société CDC Habitat, de la société Advenis Property Management, de la société Effia, de la société Enedis et de la société Cenergy.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, à la commune de Cergy, à la société Diagnostics techniques études de structure maitrise d’œuvre (DEMO), à la société Apave infrastructures et construction grande, à la société Effia, à la société Enedis, à la société Cenergy et à M. A B, expert.
Article 5 : En application de l’article R. 532-1-1 et par dérogation à l’article R. 751-3, il appartient à la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Fait à Cergy-Pontoise, le 7 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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