Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er déc. 2025, n° 2516513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 février 2025, 22 et 23 mai 2025, 4 juin 2025 et 6 juin 2025 sous le n°2505195, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 22 juillet 2023, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen complet de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête, dès lors qu’à la date de son introduction une décision explicite de refus de séjour s’était substituée à la décision implicite attaquée.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 juin 2025.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 juin 2025, 11 septembre 2025 et 12 septembre 2025 sous le n° 2516513, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet de police d’avoir saisi la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision litigieuse ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant égyptien né le 1er juillet 1986 et entré en France en 2013 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 22 mars 2023. En l’absence de réponse du préfet, une décision implicite de rejet est née le 22 juillet 2023. Par la requête n°2505195 M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n°2516513, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Les requêtes n°2505195 et n°2516513 concernent un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne la requête n°2505195 :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». En vertu de ces textes, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger fait naître, en cas de silence gardé par l’administration au-delà du délai de quatre mois fixé par l’article R. 432-2, une décision implicite de rejet susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite de rejet se substitue à cette dernière.
4. Si une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A… est née du silence gardé par le préfet de police, pendant plus de quatre mois, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de police a explicitement refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé. Cette décision expresse s’est substituée à la décision implicite rejetant la même demande. Il s’ensuit que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de ladite décision implicite sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2505195.
En ce qui concerne la requête n°2516513 :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
6. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police, saisi d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, est tenu, lorsque le demandeur justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire.
7. M. A… établit sa résidence habituelle sur le territoire français à partir du mois d’octobre 2013 par la production de nombreuses pièces, et notamment des quittances de loyer, des pièces médicales, des attestations relatives à son admission à l’aide médicale d’Etat, et à sa domiciliation, des relevés bancaires faisant état de mouvements d’argent effectués sur le territoire français, des avis d’imposition et, entre août 2018 et avril 2019, ainsi qu’entre avril 2021 et décembre 2022 des bulletins de salaire attestant d’une activité professionnelle en tant que maçon puis peintre. Compte tenu du nombre et de la diversité des pièces produites, M. A… doit être regardé comme justifiant de l’ancienneté et du caractère habituel de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Le préfet de police ne pouvait dès lors refuser sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sans la soumettre préalablement pour avis à la commission du titre de séjour. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché la décision contestée d’un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour préalablement à son édiction, ce qui l’a privé d’une garantie.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la situation de M. A…. Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à M. A…, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font en revanche obstacle à ce que cette autorisation permette à son titulaire à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2505195 tendant à l’annulation d’une décision implicite de refus de titre de séjour.
Article 2 : L’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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