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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 déc. 2025, n° 2505827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de Mme A… G… F… qui se maintient indûment au Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) géré par l’association Coallia et situé 21 rue Maurice Genevoix au Havre.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que la présence de Mme F… dans l’hébergement compromet le fonctionnement normal de l’organisme assurant l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’intéressée était informée qu’il lui appartenait de quitter l’hébergement qui lui a été accordé dans le délai de trois mois suivant le mois où elle a reçu notification de la décision de l’OFPRA lui accordant le bénéfice de l’asile, qu’elle a refusé, pour des motifs non valables, la proposition de relogement qui lui a été faite et qu’elle s’est maintenue dans les lieux en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée par courrier du 22 septembre 2025 et qui est restée infructueuse.
Vu :
-
la décision par laquelle M. Banvillet a été désigné comme juge des référés ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 à 9h30 :
le rapport de M. Banvillet, juge des référés,
et les observations de Mme F….
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 552-12 du même code : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». Aux termes de l’article R. 552-13 du même code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire (…) pour lui faciliter l’accès (…) à une offre d’hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office (…) ». Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / (…) 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ». Il résulte des dispositions que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement.
3. En outre, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Mme F…, ressortissante afghane, a sollicité, pour elle et ses filles B… et B… D… nées le 3 janvier 2019 et 2 janvier 2021, le statut de réfugié et a bénéficié d’un hébergement en cette qualité au sein du Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA), situé au 21 rue Maurice Genevoix au Havre à compter du 11 mars 2024. Les intéressées se sont vues accorder le statut de réfugiées par décisions de l’OFPRA du 27 mai 2024. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a, compte tenu de ces décisions, remis en main propre aux intéressés le 29 juillet 2024 une décision de sortie du lieu d’hébergement datée du 9 juillet 2024 leur demandant, conformément à l’article 4 de son contrat de séjour, de quitter les lieux au plus tard le 31 octobre 2024. L’intéressée a, par la suite, refusé le 20 août 2025 la proposition de relogement dans la banlieue rouennaise. Mme F… s’étant finalement maintenue sans titre dans les lieux avec ses deux filles et son fils E… D… né le 3 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime les a mis en demeure de quitter les lieux le 22 septembre 2025.
6. Les besoins d’accueil des demandeurs d’asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de septembre 2025 versées au dossier, qui font état d’une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d’accueil des demandeurs d’asile, en particulier en Seine-Maritime où les CADA sont occupés à presque 100 %, compte tenu des disponibilités du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile ainsi que du taux de bénéficiaires d’une protection internationale en présence indue dans les structures d’accueil de 7,7 %. Ces données produites par l’autorité administrative ne sont pas sérieusement contestées par l’intéressée qui a, sans motif valable, refusé la proposition de relogement qui lui avait été faite. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet présente un caractère d’utilité et d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander au juge des référés d’enjoindre à Mme F… et ses enfants B…, B… et E… D…, de libérer sans délai le logement qu’ils occupent sans droit ni titre au sein du CADA Coallia situé 21 rue Maurice Genevoix au Havre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A… G… F… et à ses enfants B…, B… et E… D… de libérer sans délai le logement qu’ils occupent, situé au 21 rue Maurice Genevoix au Havre relevant du CADA géré par l’association Coallia.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l’expulsion de Mme F… et de ses enfants.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme A… G… F….
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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