Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 mars 2026, n° 2600838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600838 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… C…, représenté par la SELARL Axio Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
A titre principal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui fixer une date de rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et, le cas échéant, de lui délivrer un récépissé, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
2°) de préciser le délai maximal dans lequel un rendez-vous doit avoir lieu pour l’enregistrement d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administratif ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en 2023, qu’il n’est plus en possession d’un récépissé en cours de validité, qu’il attend un rendez-vous depuis deux ans et qu’il se trouve dans une situation de précarité administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
M. C…, ressortissant malien, né le 23 janvier 2000, indique avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour au début de l’année 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui fixer un rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et, le cas échéant, obtenir un récépissé.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». L’article R.522-1 dudit code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) »
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
D’autre part, aux termes de l’article R.311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) »
Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…). ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
M. C… indique avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour au début de l’année 2023 et s’est vu délivrer un récépissé de sa demande le 13 mai 2024, valable jusqu’au 12 août 2024. En application des dispositions des articles R.432-1 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ainsi qu’il a été dit au point 7, le silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Il en résulte que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
En tout état de cause, M. C… ne démontre pas avoir entrepris une quelconque démarche afin de faire renouveler son récépissé, et n’expose ni n’établit avoir déposé une nouvelle demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Moselle ou sollicité un rendez-vous afin de déposer et faire enregistrer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il ne justifie pas de l’utilité de la mesure sollicitée. En outre, il ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-3. Dès lors, les conditions d’utilité et d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de lui fixer un rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, ne peuvent être regardées comme satisfaites.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… présentées à titre principal et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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