Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 janv. 2026, n° 2410068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre et 6 novembre 2024, M. D… C… conteste la décision du 28 août 2024 par laquelle la commission académique de l’académie de Lille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 11 juillet 2024 à l’encontre de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du Nord a refusé sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour son fils B… C… au titre de l’année scolaire 2024/2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ». L’article R. 421-1 de ce code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. Dans sa requête, M. C… se borne à indiquer que sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour son fils B… C… au titre de l’année scolaire 2024/2025 a été refusée et qu’il produit, à l’appui de son recours, un certificat de son médecin traitant et de son psychologue. Il ne formule donc aucun moyen satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. L’intéressé n’a développé aucun moyen dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir le 1er octobre 2024, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, ce dernier mentionnant seulement dans son mémoire du 6 novembre 2024 qu’il avait inscrit son fils au A… pour son année de troisième dans l’attente d’un retour du tribunal. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Fait à Lille, le 23 janvier 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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