Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 2 avr. 2025, n° 2404925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404925 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, complétée par mémoire enregistré le 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Gironde du 29 mai 2024, en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de résident valable dix ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de son dossier dans le délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête, malgré la délivrance d’un titre de séjour en cours d’instance ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente et ne mentionne pas la qualité du signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux, dès lors que le préfet se contente de mentionner l’absence dans le dossier d’une certification linguistique et qu’il ne précise pas les motifs de son refus de délivrance d’une carte de séjour valable quatre années ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré au requérant le titre de séjour sollicité.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, est entré en France en 2015 muni d’un visa Schengen. Le 15 mai 2022, il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » de deux ans, valable jusqu’au 16 mai 2024. Le 20 février 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident valable dix ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 29 mai 2024, notifiée le 3 juin 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité et a procédé au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable pendant deux années.
2. Le refus d’enregistrer une telle demande au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
3. Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 ». Aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, () est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 413-15 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. () ». Ensuite, aux termes de l’article R. 413-9 du même code relatif à l’entretien personnalisé de début de parcours d’intégration républicaine : « Lors de l’entretien personnalisé mentionné à l’article R. 413-3, l’Office français de l’immigration et de l’intégration évalue les besoins en formation linguistique de l’étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 413-13 du même code : « () Lorsque l’étranger obtient au test mentionné à l’article R. 413-9 des résultats supérieurs au niveau déterminé par l’arrêté mentionné au même article, ou qu’il est constaté lors de l’évaluation intermédiaire ou au terme de sa formation qu’il a atteint le niveau linguistique visé, il lui est proposé de faire certifier son niveau de français. Les frais de cette certification sont à la charge de l’Etat () ».
4. Pour refuser de délivrer une carte de résident valable dix années à M. A, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le motif tiré de ce que le dossier présenté par l’intéressé ne comportait aucun document justifiant de sa connaissance de la langue française tel que requis à l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et définis par arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention résident de longue durée-UE. Le préfet a ajouté que l’attestation de présence à la formation linguistique délivrée par l’OFII transmise par l’intéressé ne valait pas certification de l’atteinte du niveau A2.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que ladite attestation indique expressément ne pas valoir « certification de l’atteinte du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues » du Conseil de l’Europe, comme le requiert les dispositions précitées. Si le requérant fait valoir qu’il a été destinataire d’une information erronée quant à la portée de cette attestation, cette allégation n’est étayée par aucune pièce du dossier. Par ailleurs, M. A ne peut invoquer le bénéfice de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 413-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se prévaloir de ce que l’Office français de l’intégration et de l’immigration ne lui aurait pas proposé de faire certifier son niveau de français dès lors qu’il n’incombait pas au préfet d’émettre une telle proposition, et qu’il n’a effectué des démarches auprès de l’OFII qu’après l’édiction de la décision attaquée. Enfin, la circonstance que le requérant a validé un test de langue française le 23 juillet 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la complétude du dossier de demande de titre de séjour au jour de la décision litigieuse. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu présentée en défense, les conclusions de la requête à fin d’annulation de ce refus ne peuvent qu’être rejetées.
6. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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