Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 mai 2026, n° 2605114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 4ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Fourdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour l’autorisant travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle, de prendre une décision expresse sur cette demande dans le délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente un récépissé provisoire de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant ce réexamen, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé provisoire de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable pendant la durée d’instruction de sa demande, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de sept jours suivant la notification à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » et l’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R*. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Les décisions explicites portant refus de titre de séjour sont au nombre des décisions devant être obligatoirement motivées en application des dispositions précitées.
4. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Les règles énoncées au point 4, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a demandé la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour le 28 mars 2025, manifestant ainsi qu’il en avait connaissance, soit plus d’un an avant l’enregistrement de la présente requête le 11 mai 2026 et sans que la requérante fasse état de circonstances particulières. Par suite cette requête, présentée au-delà du délai raisonnable d’un an, est tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste, et doit être rejetée dans toutes ses conclusions en faisant application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 28 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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