Annulation 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mai 2026, n° 2607965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des effets de l’arrêté du 29 janvier 2026 du maire de la commune de Gap portant opposition à la déclaration préalable n° DP 005061 25 00455 ;
2°) d’enjoindre au maire de cette commune ou aux services compétents d’avoir à réinstruire leur demande et d’y statuer en prenant une décision dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gap la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; elle est en outre caractérisée car elles participent à une mission d’intérêt général et doivent, pour assurer la continuité du service public auquel elles participent, maintenir, adapter et développer les installations du réseau ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
- la procédure contradictoire avant retrait n’a pas été respectée, une décision tacite de non opposition étant née le 8 janvier 2026 ;
- la commune soutient à tort que le projet méconnaîtrait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, la commune de Gap conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas constituée, la présomption pouvant être renversée ;
- aucun des moyens invoqués à l’appui de la requête n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2604803.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 20 mai 2026, à 10 heures, qui s’est tenue en présence de Mme Bouchut, greffière d’audience :
- le rapport de M. Salvage ;
- les observations de Me Hamri, pour les sociétés requérantes, qui abandonne les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut de contradictoire, et maintient en le développant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Gap s’est opposé à la déclaration préalable en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis quartier de Varsie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
Il résulte de ces dispositions, applicable à la présente instance introduite après la publication de la loi du 26 novembre 2025, que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant opposition à une déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En se bornant à se prévaloir de la circonstance que les sociétés requérantes ont déposé leur requête plus de trois mois après la prise d’effet de l’arrêté en litige et de ce que le projet ne serait pas indispensable au développement des réseaux de téléphonie, alors que les sociétés requérantes établissent, par la production de cartes de couverture du réseau de l’opérateur de téléphonie Bouygues Télécom, qui sont suffisamment probantes, à tout le moins la saturation de la zone et l’existence de zones blanches, la commune de Gap ne renverse pas la présomption d’urgence posée par les dispositions ci-dessus rappelées.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
En l’état de l’instruction, et compte tenu de l’emplacement de l’installation en cause, le moyen tiré de l’absence de méconnaissance par le projet de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
Par suite, la double condition de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des effets de l’arrêté en litige jusqu’ à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au caractère provisoire qui s’attache aux décisions du juge des référés, il n’y a lieu que d’enjoindre à la commune de Gap de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable déposée par les requérantes et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gap la somme globale de 1 500 euros, à verser aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des effets de l’arrêté du 29 janvier 2026 du maire de la commune de Gap est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Gap de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable déposée pour les sociétés requérantes et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Gap versera la somme globale de 1 500 euros à la société Bouygues Télécom et à la société Cellnex France Infrastructures, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux SA Bouygues Télécom et SAS Cellnex France Infrastructures et à la commune de Gap.
Fait à Marseille, le 20 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes Alpes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Candidat ·
- Commissaire de justice ·
- Santé publique ·
- Formation universitaire ·
- Légalité externe ·
- Valeur ·
- Enseignement supérieur ·
- Inopérant
- Certificat ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fraudes ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Conjoint ·
- Communauté de vie ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Attaquer ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure disciplinaire ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Différend ·
- Voies de recours
- Solidarité ·
- Règlement intérieur ·
- Loyer ·
- Droit au logement ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Fond ·
- Condition ·
- Aide financière
- Urbanisme ·
- Zone humide ·
- Arbre ·
- Construction ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Espèce ·
- Biodiversité ·
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agriculture ·
- Démission ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Régularisation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Algérie ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Soutenir
- Déclaration de candidature ·
- Justice administrative ·
- Election ·
- Conseiller municipal ·
- Recours gracieux ·
- Scrutin ·
- Arrêté municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Maire
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attaquer ·
- Recours contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.