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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 oct. 2024, n° 2404366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404366 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme F C et M. B C, représentés par Me Gerbaud, demandent au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative, aux fins, d’une part, de dresser, dans le cadre des travaux de création, par la commune de Chassiers, d’un parking situé à proximité de la chapelle Saint-Benoît, un état descriptif technique et qualitatif des immeubles, voies, réseaux et autres éléments de construction situés à proximité, d’autre part, sur demande des parties intéressées au cours des travaux ou au terme desdits travaux, de dire si les immeubles concernés sont affectés de dommages, d’en décrire, le cas échéant, la cause ainsi que l’étendue et de déterminer la nature et le coût de leur réparation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chassiers le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre les frais de l’expertise à la charge de la commune de Chassiers.
Ils soutiennent que :
— ils sont propriétaires d’un tènement immobilier situé 8 Impasse de Saint Benoit à Chassiers (07110), parcelles cadastrées D 786 et D 2399 ; cette propriété se situe de part et d’autre d’une voie communale, dont le passage se fait sous une voute étroite ouverte à la circulation du public ;
— la commune a récemment initié un projet de réhabilitation urbain consistant notamment en la création d’un parking situé à proximité immédiate de la chapelle Saint-Benoît ; des travaux de terrassement ont débuté en mars 2023 ;
— du fait de ces travaux, ils ont constaté que le passage de véhicules a entraîné dans leur cave la chute de pierres composant l’édifice ; la création du parking va nécessairement être de nature à accroître le passage ainsi que l’atteinte à leur propriété.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Chassiers qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Aux termes de l’article
R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / () La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. () ».
2. En premier lieu, d’une part, l’expertise demandée par M. et Mme C, aux fins de dresser, à titre préventif, un état descriptif technique et qualitatif de leur immeuble situé 8 Impasse de Saint-Benoît à Chassiers, compte tenu du projet de création, par la commune de Chassiers, d’un parking situé près de la chapelle Saint-Benoît, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 et du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ci-après de la présente ordonnance.
3. D’autre part, la demande présentée par M. et Mme C, dans le cadre des travaux de création d’un parking communal situé près de la chapelle Saint-Benoît tend, au cours de ceux-ci, à faire constater contradictoirement l’état du bâti de leur immeuble, à déterminer d’éventuelles mesures de sauvegarde, et le cas échéant, à constater l’étendue des dommages qui pourraient survenir et à en rechercher les causes. En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative cité au point 1, il y a lieu de prévoir que la mission de l’expert pourra se poursuivre, après l’état des lieux, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative des demandeurs.
4. En deuxième lieu, si les requérants demandent que l’expertise prescrite par la présente ordonnance porte également sur d’autres immeubles, voies, réseaux et autres éléments de construction situés à proximité des travaux, ils ne justifient pas de l’utilité que présente pour eux une telle expertise dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande des requérants en tant qu’elle porte sur d’autres immeubles, voies, réseaux et autres éléments de construction situés à proximité des travaux.
5. En troisième lieu, il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle ou, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la requête relatives à l’avance des frais d’expertise et aux dépens doivent être rejetées.
6. En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérantes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : M. E A, demeurant 21 rue Frédéric Mistral à Montélimar (26200), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – se rendre sur les lieux concernés au 8 Impasse de Saint-Benoît à Chassiers (07110) ;
2° – recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
3° – visiter le bien situé 8 Impasse de Saint-Benoît à Chassiers (07110) appartenant aux demandeurs et dresser un état descriptif technique et qualitatif de l’immeuble situé 8 impasse de Saint-Benoît à Chassiers (07110) ;
4° – recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble ou de l’ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
5° – dire, en cas de danger réel et d’urgence constatée, si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l’aggravation des désordres compte tenu de la poursuite des travaux ;
6° – dire si une fois l’ouvrage réalisé, l’existence et le fonctionnement du parking public sera susceptible d’aggraver la circulation sous la voute propriété des demandeurs ainsi que déterminer les hypothétiques conséquences de cette aggravation sur leur propriété ;
7° – s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : En application du 4ème alinéa de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la mission de l’expert pourra se poursuivre pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative des demandeurs.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de M. et Mme C et de la commune de Chassiers.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Il déposera, s’il est amené à intervenir pendant l’exécution des travaux, ou à leur terme, son rapport final au greffe dans le délai de quatre mois suivant ses dernières constatations.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, à la commune de Chassiers et à l’expert.
Fait à Lyon, le 16 octobre 2024.
Le juge des référés,
D. D
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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