Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 févr. 2026, n° 2601061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. D… E…, représenté par Me Saïdi, demande :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Eure a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de le munir d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
l’agent qui a refusé d’enregistrer sa demande était incompétent pour ce faire ;
le refus de séjour qui lui a été opposé n’est pas motivé en application des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
sa situation personnelle et celle de son fils, qui ont évolué depuis le dépôt de sa demande, n’ont pas été prises en compte ;
en ayant retenu comme seul motif de refus d’enregistrement de sa demande la circonstance qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a commis une erreur de droit ;
les articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus ;
l’article « L. 313-11 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. B… en qualité de juge des référés ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dont le requérant a entendu se prévaloir : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée.
M. E…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 23 décembre 1983, est entré en France au cours de l’année 2015. Depuis, le rejet de sa demande d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 mars 2017, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit, notamment, d’un arrêté du 17 juillet 2023 du préfet du Val-d’Oise prononçant une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Placé dans la situation d’un étranger sollicitant un premier titre de séjour, le requérant n’a subi aucune rupture de son droit au séjour ni d’ailleurs aucune rupture de droits sociaux. Il lui incombe donc d’apporter la preuve que la décision attaquée, matérialisée par un message dit de notification de clôture de sa demande émis le 13 janvier 2025, lui porte gravement et immédiatement préjudice, la circonstance que le message en cause s’analyse comme un refus d’enregistrement de sa demande de carte de séjour ou comme un refus de séjour étant sans incidence à cet égard.
Le jeune A… C…, né le 5 janvier 20211 à Evreux avant l’arrivée en France du requérant qui l’a reconnu le 15 juin 2017, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance avant même le décès de sa mère survenu le 6 juillet 2018. Ce placement a été renouvelé jusqu’au 30 septembre 2027 par un jugement en assistance éducative du 25 septembre 2025. Les multiples incidents causés par le comportement du jeune A… C… au sein de sa famille d’accueil n’apparaissent pas imputables aux seuls déboires administratifs que rencontre le requérant depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour le 12 novembre 2024 dès lors que, s’il est avéré que l’absence de séjour régulier contrarie la recherche d’un logement et d’un emploi susceptible de conférer une stabilité familiale dans ses relations à l’enfant, l’intéressé n’a, concrètement, jamais cessé d’exercer son droit de visite et dispose d’un hébergement effectif. Ainsi, compte tenu des éléments invoqués par M. E…, qui se trouve avec son fils dans une situation n’ayant pas significativement évolué depuis qu’il est entré sur le territoire français, la décision attaquée n’entraîne pas des effets portant une atteinte grave et immédiate au point de justifier une intervention en référé avant le jugement de l’affaire au fond.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision préfectorale attaquée, que M. E… n’est pas fondé à demander la suspension de son exécution. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé :
P. B…
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