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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2025, n° 2503267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503267 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B A, représenté par Me Dingamgoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai raisonnable, en tenant compte des observations formulées et de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Bailly, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». En vertu de l’article R. 221-3 de ce code, le ressort du tribunal administratif de Montreuil comprend l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris – Charles de Gaulle.
3. Si la délivrance et le retrait de l’habilitation pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires prévue par les articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l’aviation civile se rattachent à l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de police des aérodromes et des installations à usage aéronautique, les litiges relatifs à de telles décisions n’en sont pas moins relatifs à l’application d’une législation régissant les activités professionnelles des intéressés au sens des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. C’est au regard de ces dernières dispositions que doit être déterminée la compétence territoriale du tribunal administratif appelé à en connaître en premier ressort. Dès lors, ces litiges relèvent, en application de ces dispositions, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’exercice de la profession faisant l’objet de la réglementation en cause.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son contrat de travail, que M. A exerce son activité professionnelle au sein de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour connaître du présent litige est le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête introduite par M. A à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 18 mars 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. BAILLY
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